TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300578_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Stephenson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " l'erreur manifeste de droit ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, en vertu de ces dispositions, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 3. Née le 30 novembre 1986, Mme A est entrée irrégulièrement en France en décembre 2012 à l'âge de vingt-six ans. Si elle invoque la présence en Guyane de ses deux filles, l'une née en 2010 en Haïti de père inconnu, l'autre née en 2015 à Kourou, elle n'apporte aucune précision sur la situation et, le cas échéant, sur le droit au séjour du père de sa fille cadette, ni même sur ses liens avec cette enfant. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce que ses filles repartent avec elle. Mme A invoque, en outre, la présence de sa sœur en situation régulière, celle de sa sœur et de sa demi-sœur de nationalité française, celle de ses neveux et nièces, sa qualité de membre de l'association " Centre chrétien international ", sa volonté d'insertion, puis la promesse d'embauche établie le 27 mars 2023 par la Selas Dud Médical, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, eu égard à l'argumentation développée, la requérante, qui invoque " l'erreur manifeste de droit ", peut être regardée comme soutenant que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts. S'il est vrai que le préfet a, d'une part, émis des doutes sur la cohabitation entre Mme A et ses enfants, alors que l'intéressée a toujours vécu avec eux à Kourou, d'autre part, mentionné la présence de deux frères en situation irrégulière et non de ses sœurs en situation régulière ou de nationalité française, il résulte de l'instruction que s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs erronés, il aurait légalement pris la même décision, eu égard notamment à la possibilité pour Mme A de repartir avec ses enfants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300578_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel