TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2300578_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 janvier, 14 septembre 2023 et 31 janvier 2025 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. A B, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et l'a inscrit dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux, ou à défaut, de réformer cet arrêté. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du caractère purement formel de la procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ; - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ; - et les observations de Me Arroudj, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que pour prononcer le dessaisissement d'armes et l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes à l'encontre de M. B, le préfet du Rhône, après avoir cité l'ensemble des éléments mis en avant par l'enquête administrative, a retenu que ce dernier avait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon, le 13 septembre 2017, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, appels téléphoniques malveillants réitérés et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, à l'encontre du maire de sa commune et de dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin, contre le même maire et le député de sa circonscription, ayant eus lieu entre 2015 et mars 2017. 3. Toutefois, cette condamnation demeure isolée et concerne des faits qui dataient de plusieurs années à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, postérieurement à cette condamnation, les 22 mai 2018 et 20 mars 2021, l'autorisation de la préfecture de détruire par armes à feu des espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Rhône et que l'ancien maire de la commune où vit le requérant, victime des menaces à l'origine de la condamnation de M. B, ainsi que l'actuelle maire de cette commune estiment que le comportement du requérant ne représente actuellement aucun risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant rejet du recours gracieux de M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète du Rhône ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de M. B sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2300578_20250228
Données disponibles
- Texte intégral