TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300579_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A représenté par Me Bulajic demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est établie dès lors que sans titre de séjour il ne peut travailler et subvenir à l'entretien et l'éducation de son fils mineur, que cette situation porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 21 janvier 2020 ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'autorité administrative ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation et n'était pas saisie d'une demande nouvelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 21 janvier 2020 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle estime que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 21 janvier 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant que, par un arrêté du 12 janvier 2023, il a retiré l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022 et l'a convoqué le 18 janvier 2023 à 09h50 afin de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 15 juin 1985, est entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022, et, qu'il a par ailleurs convoqué M. A le 18 janvier 2023 à 09h50 afin de réexaminer sa situation. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A, doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300579_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA