TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300579_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai maximum de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " salarié en mission - carte de séjour à solliciter " délivré le 16 septembre 2022 et arrivé à expiration le 15 décembre 2022, qu'il a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 10 octobre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant pu récupérer son titre de séjour salarié le 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1989 à Tunis (Tunisie), entré en France en septembre 2022, a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " salarié en mission - carte de séjour à solliciter " arrivé à échéance le 15 décembre 2022. Il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 10 octobre 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 23 janvier 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a déclaré sans être contestée que le requérant avait récupéré son titre de séjour le 9 février 2023. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (la préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300579_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA