TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300579_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C et le syndicat CFDT Interco du Doubs, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de Badevel a refusé d'accorder à M. C des jours d'autorisation d'absence et de décharge d'activité de service au titre de la période du 11 avril 2023 au 31 décembre 2026 ; 2°) d'enjoindre au maire de Badevel d'octroyer à M. C le contingent d'autorisation d'absence et de décharge d'activité de service dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit du syndicat CFDT Interco du Doubs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils présentent un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en faisant systématiquement obstacle aux demandes de décharge formulées par M. C, la commune préjudicie immédiatement aux intérêts du syndicat et aux droits syndicaux du requérant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la commune n'a pas saisi la commission administrative paritaire et que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2300578, par laquelle M. B C et le syndicat CFDT Interco du Doubs demandent l'annulation de la décision visée au 1°. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Badevel conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées pour le syndicat CFDT Interco du Doubs ne sont pas recevables ; - il en est de même des conclusions tendant à l'octroi du contingent de décharges d'activité de service et des conclusions excédant l'étendue de la décision contestée qui se limite au mois d'avril 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Boussoum, pour les requérants, qui reprend l'argumentation de sa requête et ajoute que, dans la mesure où M. C a bénéficié d'une décharge totale de service pendant les cinq années précédentes, la décision du maire équivaut à un retrait d'autorisation, que la commune, qui a pu s'organiser pendant cinq ans, peut recruter un autre agent dont le coût sera pris totalement en charge par le centre de gestion à l'exception des congés annuels et de maladie, si la commune a déclaré avec retard et a posteriori les décharges d'activité de service, cela n'incombe pas au syndicat qui n'a pas davantage à être pénalisé par le manque d'attractivité de la fonction publique territoriale et que la position de la commune ferait obstacle à l'investissement syndical dans toutes les collectivités de petite taille ; - les observations de la commune de Badevel, représentée par son maire, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute qu'il n'est absolument pas question de contester le droit syndical, mais la commune n'a plus les moyens de recruter un agent à la place de M. C de sorte que ce sont les élus qui effectuent les tâches qui incombent à son adjoint technique ; - et les observations de M. A, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs, intervenant volontaire à l'instance, qui fait valoir que les collectivités territoriales connaissent, particulièrement dans le Doubs, de grandes difficultés à pourvoir les postes vacants de sorte que même si la commune de Badevel en avait les moyens, elle ne pourrait trouver un agent pour remplacer M. C, ce qui constitue une nécessité de service, la commune et l'organisation syndicale n'ont pas fourni tous les éléments pour bénéficier d'un remboursement complet du coût de l'emploi de M. C en fonction des heures de décharge déclarées et que le syndicat requérant dispose d'autres agents dans le Doubs qui peuvent assurer les missions syndicales de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique principal de la commune de Badevel, est représentant du personnel près du comité social territorial et de la commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs et secrétaire adjoint de ce syndicat. Par un courrier du 30 mars 2023, le syndicat CFDT Interco du Doubs a informé le maire de Badevel que M. C a été désigné par cette organisation syndicale parmi ses représentants en activité dans le périmètre du comité social territorial pris en compte pour le calcul du contingent du centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Doubs afin de bénéficier des décharges d'activité de service du 11 avril 2023 au 31 décembre 2026 à hauteur de 100%. Le maire de Badevel a répondu le 30 mars 2023 qu'en ce qui concerne le mois d'avril 2023, à l'exception de deux jours, il refusait de faire bénéficier M. C de décharges d'activité de service en raison des nécessités de service et a invité le syndicat à porter son choix sur un autre agent. M. C et le syndicat CFDT Interco du Doubs demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du maire de Badevel en date du 30 mars 2023, M. C et le syndicat CFDT Interco du Doubs soutiennent que la commune n'a pas saisi la commission administrative paritaire, que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service compte tenu de sa faculté de recruter un autre agent dont le coût sera pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale et que la position de la commune ferait obstacle à l'investissement syndical dans toutes les collectivités de petite taille. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 4. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Badevel, qui ne présente pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Badevel au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et du syndicat CFDT Interco du Doubs est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Badevel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au syndicat CFDT Interco du Doubs et à la commune de Badevel. Copie, pour information, sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs. Fait à Besançon, le 21 avril 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300579_20230421
Données disponibles
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