TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2300579_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A, représenté par la société d'avocat Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle un brigadier de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration s'est crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser l'entrée sur le territoire au motif qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le fichier d'information Schengen alors qu'il était titulaire d'un visa de long séjour au titre d'un regroupement familial ; - la décision a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il ne serait pas compétent pour défendre l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2022, un brigadier de la police aux frontières en poste au port de Marseille a refusé l'entrée sur le territoire à M. A, de nationalité algérienne, au motif qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". 3. Il n'est pas justifié que le brigadier B aurait été désigné par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières dans le port de Marseille pour prendre les décisions de refus d'entrée sur le territoire. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été signée par une personne incompétente et doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle un brigadier de la police aux frontières a refusé l'entrée sur le territoire à M. A est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2300579_20250219
Données disponibles
- Texte intégral