TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300580_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 et le 30 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre eu bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner l'éventualité de prendre une mesure d'assignation d'une durée inférieure à 45 jours ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être suffisamment motivées ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; la requérante soutient en outre que le refus de délai de départ volontaire est dépourvu de base légale, dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire français n'est plus exécutoire ; - les observations de Mme C, qui indique avoir entrepris une démarche d'insertion par le suivi de formation et la participation à du bénévolat, qu'elle n'a plus de lien avec le père de son enfant, que ses parents sont présents en France, qu'elle n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement en raison des dangers en Géorgie et pour préserver l'avenir de son fils ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, née le 1er août 2000, entrée en France le 7 octobre 2015 selon ses déclarations, a été définitivement déboutée de sa demande d'asile le 3 juillet 2019. Après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise le 23 août 2019, à laquelle elle n'a pas déféré, elle a sollicité, le 10 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté préfectoral du même jour, il a assigné à résidence Mme C afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont cette dernière fait l'objet. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 19 janvier 2023. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C et de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". L'article L. 614-6 de ce code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article L. 614-9 du même code dispose quant à lui que : " () Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 4. Il est constant que Mme C a été assignée à résidence par le préfet du Pas-de-Calais à compter du 19 janvier 2023. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans le présent jugement, sur la légalité de la mesure d'assignation, ainsi que sur celles, prises le même jour, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 refusant à Mme C un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal administratif compétent les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure la requérante de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si Mme C soutient que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision, ni d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, si Mme C justifie de ses démarches d'insertion sur le territoire français, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elles seraient d'une intensité telle qu'elles seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Une telle décision n'emporte pas séparation de l'intéressée d'avec son enfant âgé de cinq ans, dont la vocation normale est de suivre sa mère dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Alors qu'il est constant que le père de l'enfant a rompu tout contact avec son ancienne compagne, aucune circonstance particulière rendant impossible la poursuite, le cas échéant, de la vie familiale de Mme C hors de France, où la scolarisation de son fils pourra être poursuivie, ne ressort des pièces du dossier. Si Mme C se prévaut, enfin, de la présence de ses parents sur le territoire, elle n'établit pas que ceux-ci résideraient en France en situation régulière ou auraient vocation à y demeurer, ni ne justifie de l'intensité de ses liens avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations à l'audience que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme C, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il est constant que Mme C n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prise en 2019. Il résulte des dispositions précitées que cette seule circonstance, tirée du comportement de l'intéressée, suffit, en l'absence de circonstance particulière qui ne ressort pas des pièces du dossier, à faire regarder comme établi le risque que Mme C ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 19 janvier 2023. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur d'appréciation ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, elle n'assortit son moyen d'aucune précision sur les menaces dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Dès lors que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de Mme C à la barre, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que la requérante a pu à sa seule lecture en connaître les motifs et a ainsi été mise à même de les discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 20. En deuxième lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Mme C ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Eu égard à l'ensemble des éléments cités aux points 9 à 15 du présent jugement, et notamment aux conditions du séjour en France de la requérante, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a, dans ces conditions, commis aucune erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 23. En dernier lieu, la décision en litige, si elle empêche la requérante de se rendre en France pendant cette durée, n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son jeune fils a vocation à la suivre dans son pays d'origine et que la communauté de vie avec le père de son enfant a cessé. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que les connaissances qu'elle aurait en France lui rendent visite pendant la période d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, la décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure la requérante de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision en litige, que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée pour fixer la durée de l'assignation litigieuse. 27. En troisième lieu, la décision en litige, qui ne fait que maintenir la requérante, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le lieu de résidence où elle se trouve déjà avec son jeune fils, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 28. En dernier lieu, Mme C ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à l'obligation de présentation périodique à laquelle elle est astreinte. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 31. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Lille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé G. Grégoire La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300580
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300580_20230224
Données disponibles
- Texte intégral