TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300580_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 janvier 2023, le 22 juin 2023 et le 24 mars 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 014,14 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle n'a pu procéder à la déclaration de ses revenus faut de pouvoir accéder à la plateforme en ligne de la caisse ; qu'elle a alerté à plusieurs reprises la caisse d'allocations familiales de cette situation et de ce qu'elle ne pouvait répondre dans les délais aux demandes de la caisse ; qu'elle a demandé que lui soit transmis par courrier les demandes d'informations qui lui étaient adressées par la caisse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B est allocataire de l'aide personnelle au logement. Le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 1 084,14 euros alors qu'elle n'y avait pas droit pour la période de décembre 2020 à novembre 2021. Mme C épouse B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme C épouse B soutient que l'indu trouve son origine dans un dysfonctionnement de la plateforme en ligne de la caisse qui l'aurait empêchée de pouvoir se connecter et de déclarer ses ressources et qu'elle souhaite obtenir une remise de cette dette. Il ressort des éléments versés à l'instruction que la requérante perçoit deux pensions de retraite mensuelles d'un montant respectif de 1 427 euros et de 819,37 euros, tandis qu'elle a déclaré un revenu fiscal au titre de l'année 2022 d'un montant de 24 305 euros. Elle produit en outre des factures de gaz, d'électricité et d'abonnement téléphonique, une quittance de loyer d'un montant de 1 020,67 euros ainsi que ses relevés bancaires faisant apparaître des comptes largement créditeurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière, au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s'il était demandé, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 014,14 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea-Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300580_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel