TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300582_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 6 et 24 janvier 2023 du chef de détention du quartier Citadelle de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant renforcement des consignes de sécurité le concernant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de lever sa " gestion menotée " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision contestée, qui lui fait grief, est bien susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui impose qu'il soit menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; en outre, ces décisions ne lui ont pas été notifiées, de sorte qu'il n'a pu les contester plus tôt ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions prises à son encontre ; - en effet, il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, du directeur de l'établissement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, lors de chaque sortie de sa cellule, il est systématiquement menotté avec chaîne de conduite et escorté par trois surveillants équipés de tenues d'intervention, alors que son agressivité à l'égard des membres du personnel n'est pas établie ; la mesure litigieuse n'est ainsi ni nécessaire eu égard au danger qu'il pourrait représenter, ni requise eu égard à son placement à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées sont des mesures d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours ; en effet, elles résultent d'une appréciation du chef de l'établissement pénitentiaire compte tenu du profil de la personne détenue et ont été prises afin d'assurer le bon ordre et la sécurité dans l'établissement ; elles n'aggravent pas les conditions de détention de l'intéressé et n'entrainent aucune modification de sa situation, dès lors qu'il était placé à l'isolement à la date des décisions contestées ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à la nécessaire prise en compte de l'impératif de sécurité et de bon ordre et dès lors que le parcours carcéral de M. B est émaillé de nombreux incidents ; il a été sanctionné, le 9 janvier 2023 de vingt jours de cellule disciplinaire pour s'être jeté dans le filet de la coursive, ce qui a rendu nécessaire l'intervention des équipes régionales d'intervention et de sécurité, puis de nouveau le 13 février 2023 pour des faits d'insultes et de menaces à l'égard du personnel pénitentiaire ; il fait preuve d'agressivité à l'égard du personnel pénitentiaire et son comportement est menaçant ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2300581 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. Le Méhauté a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande, à titre principal, la suspension de l'exécution des décisions du chef de détention du quartier Citadelle de la maison centrale de Saint-Martin de Ré des 6 et 24 janvier 2023 portant renforcement des consignes de sécurité le concernant et prévoyant notamment l'utilisation de moyens de contrainte pour ses déplacements internes comme externes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de la justice et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Fait à Poitiers, le 27 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300582_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel