TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300582_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2023 et le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet dès le 12 octobre 2022, le préfet a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision expresse portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère ; - le préfet a estimé à tort que sa rémunération n'était pas régulière alors que celle-ci n'est pas inférieure au revenu minimal de croissance ; - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - l'annulation des refus de titre de séjour entraînent celle de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2023. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions des articles 7 (b) et 6 (5) de l'accord franco-algérien et que son arrêté ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal qu'il a, par un arrêté du 7 avril 2023, notifié le même jour, assigné M. A à résidence. Par un jugement du 18 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1974, est entré en France le 31 juillet 2017 muni d'un visa C de court séjour valable du 10 juillet au 10 octobre 2017. Il a, le 2 juin 2022, présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, complétée le 12 octobre suivant. Le 13 février 2023, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 6 mars 2023, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, par une décision du 7 avril 2023, l'a assigné à résidence dans le département de l'Eure-et-Loir pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A a, le 12 avril 2023, complété ses conclusions devant le tribunal administratif d'Orléans en demandant l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023. Par un jugement du 18 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite et de la décision expresse du 6 mars 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions et des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 mai 2023. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. M. A a, le 2 juin 2022, présenté une demande de certificat de résidence d'Algérien auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Il n'est pas contesté qu'à la date de réception, le 12 octobre 2022, des pièces complémentaires qui lui ont été demandées le 22 juin 2022, sa demande de titre de séjour était complète. En application de l'annexe au décret du 23 octobre 2014, relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé est née le 12 février 2023. Le requérant, qui était en droit de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour à compter du caractère complet de sa demande, soit le 12 octobre 2022, est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé. En ce qui concerne la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née le 12 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 6 mars 2023, expressément rejeté cette demande Par suite, la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision. En ce qui concerne la décision expresse du 6 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Selon l'article 9 de cet accord, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre notamment de l'article 7 précité, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 8. Le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de ces dispositions, s'est fondé, d'une part, sur le défaut de visa de long séjour et, d'autre part, sur le défaut de contrat de travail visé pour " non-respect du SMIC ". Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il dispose du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suite, et alors même qu'il ressort des bulletins de salaire produits que la rémunération du requérant correspond à celle du revenu minimum de croissance, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'est donc pas fondé et doit être écarté. 9. En troisième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, par l'avis défavorable rendu le 21 octobre 2022 par le service de la main-d'œuvre étrangère, à la demande d'autorisation de travail du 18 mars 2022 transmise par son employeur. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, comme mécanicien auto, d'abord du 21 août 2020 au 31 août 2021 par le garage BB Autos, puis à compter du 1er septembre 2021, par la société SFAH. Si cet emploi, pour lequel son dernier employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, est en adéquation avec la qualification et le diplôme du requérant, qui est titulaire d'un CAP Mécanique Automobile obtenu en Algérie le 12 février 2000, son intégration professionnelle reste récente à la date de la décision attaquée (deux ans et sept mois). Par ailleurs, il est constant que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La demande de titre de séjour déposée par M. A ayant été expressément rejetée le 6 mars 2023, l'exécution du présent jugement, qui annule la seule décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé de cette demande et rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2023, n'implique de faire injonction au préfet de Loir-et-Cher ni de délivrer un récépissé à l'intéressé ni de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien mention " salarié ". Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2300582_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel