TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300582_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale au titre de l'accueil de deux mineurs à son domicile. Elle soutient que : - elle n'a pas eu accès à son dossier préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 février 2024 a fixé la clôture d'instruction au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, représentant le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande en date du 18 août 2022, Mme B a sollicité les services du département du Puy-de-Dôme en vue de la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale. Par une décision datée du 6 janvier 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Par un courrier non daté, reçu le 16 janvier 2023, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023. En ce qui concerne l'accès au dossier d'instruction de la demande : 2. La requérante soutient elle n'a pas eu accès à son dossier préalablement à l'édiction de la décision attaquée et en particulier aux rapports établis respectivement par l'infirmière puéricultrice et par l'assistante sociale qu'elle a rencontrées à son domicile les 19 octobre et 17 novembre 2022. Toutefois, aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles n'impose une telle communication préalablement à l'édiction d'un refus d'agrément d'assistante familiale. Au surplus et à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est statué, comme en l'espèce, sur une demande. Par suite le moyen tiré du défaut de communication préalable des rapports susmentionnés ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'appréciation portée sur la demande d'agrément : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ". Aux termes de l'article R. 421-3 dudit code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial ". 4. À l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que sa demande d'agrément concernait un seul enfant dans un premier temps et non deux ; que le rapport de la psychologue est favorable à sa demande ; que la puéricultrice de la protection maternelle et infantile a rédigé un rapport alors qu'elle ne lui a posé aucune question lors de son entretien ; que son expérience professionnelle ne se limite pas au travail associatif mentionné dans la décision attaquée, mais résulte de 7 ans d'expérience en tant qu'assistante maternelle agréée auprès d'enfants âgés de 3 mois à 7 ans et d'une expérience de 2 ans au sein d'une maison d'accueil spécialisée auprès d'adolescents atteint d'autisme ; que son handicap ne l'a pas empêchée d'exercer ses fonctions d'auxiliaire de vie et ne fera donc pas obstacle à une activité d'assistante familiale ; que son logement est facilement adaptable à l'activité d'assistante familiale ; que lors de la visite de son logement, son professionnalisme a été relevé ; que l'enfant âgé de 13 ans qu'elle accueille actuellement ne lui est pas confié par une association mais par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute Loire en contrat de parrainage pour une durée d'un an renouvelable et que c'est en réalité son engagement avec l'aide sociale à l'enfance de ce département et son travail antérieur avec une association qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Toutefois, il ressort de la demande d'agrément remplie par Mme B qu'elle a indiqué souhaiter accueillir deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions de la décision en litige que le président du conseil départemental ait imputé à l'intéressée, d'une part, un défaut d'expérience antérieure alors, au contraire, que l'expérience de l'intéressée a été relevée dans cette décision et, d'autre part, un état psychologique faisant obstacle à l'exercice des fonctions d'assistante familiale. Par ailleurs, si Mme B allègue que son handicap ne l'empêchera pas d'exercer les fonctions d'assistante familiale, elle ne produit aucun élément tendant à infirmer les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son état de santé pourrait s'avérer incompatible avec les besoins des enfants qui peuvent lui être confiés, lesquels sont susceptibles de souffrir " de pathologies diverses et de troubles du comportement " et ainsi de " nécessiter un fort investissement en termes de maternage et de portage ". De même, si l'intéressée affirme que son logement est adaptable dès lors qu'il suffit d'installer une sécurité à la fenêtre d'une chambre et une barrière en bas et en haut d'un escalier, elle ne conteste pas le motif qui lui a été opposé tenant à l'occupation actuelle de la seule chambre disponible pour l'accueil des enfants placés. Il ne ressort également pas de la décision en litige et des autres pièces du dossier que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme aurait retenu que l'enfant âgé de 13 ans actuellement accueilli serait confié à la requérante par une association alors que cette décision se borne à mentionner l'accueil d'un adolescent en parrainage. Enfin, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne tend à conforter les allégations de la requérante selon lesquelles l'autorité territoriale lui reprocherait en réalité son engagement avec l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Loire et son travail antérieur avec une association, alors qu'il ressort des énonciations non sérieusement contestées de la décision attaquée que le refus de délivrance de l'agrément sollicité découle, outre des motifs déjà rappelés précédemment, du positionnement même de Mme B propice à une idéalisation de la profession ainsi que de sa marge de progression concernant ses aptitudes éducatives, ses connaissances de la petite enfance et son appréhension des questions liées aux addictions. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer l'agrément d'assistante familiale sollicité par Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale au titre de l'accueil de deux mineurs à son domicile. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230058
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2300582_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel