TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300583_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme C A, représentée par Me Warocquier, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où elle est retraitée, dispose de revenus modestes, est isolée à son domicile et ne peut recevoir l'aide de proches pour ses déplacements quotidiens ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : l'arrêté du 9 janvier 2023 est insuffisamment motivé ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations avant son édiction ; le préfet de l'Hérault ne pouvait, sans commettre de vice de procédure, prendre une décision 1F avant la fin de la période de 72 heures prévue par l'article L. 224-7 du code de la route ; il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de dangerosité particulière du conducteur ; il a été signé par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 Mme A fait valoir que l'exécution de cette décision préjudicie de manière suffisamment et grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour ses déplacements quotidiens dans la mesure où elle est retraitée, dispose de revenus modestes, est isolée à son domicile et ne peut recevoir l'aide de proches. Cependant, de tels éléments, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressée et les conséquences personnelles résultant de la suspension de la validité de son permis, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300583_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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