TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300583_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 16 février 2023, M. B C, représenté par Me C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction de révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à La Poste dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le réintégrer ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats et d'une particulière gravité ; en effet, cette décision, d'une part, met immédiatement fin à tout lien avec son établissement et d'autre part, génère des conséquences pécuniaires irréversibles ; enfin, il aura une difficulté majeure à présenter utilement une candidature dans le secteur privé en raison de la stigmatisation attachée à la réputation qui lui est prêtée ; - sont propres à créer un doute sérieux les moyens tirés : . de l'incompétence de l'auteur de l'acte, . du défaut de motivation en droit et en fait, . du non-respect de la procédure contradictoire préalable qui l'a privé des garanties qui s'attachent au respect des droits de la défense, s'agissant : d'une part, de l'organisation et du déroulement de l'enquête administrative, d'autre part, de l'organisation et du déroulement du conseil de discipline, le rapport de saisine ne lui ayant pas permis de préparer utilement sa défense, le déroulé dudit conseil ayant été particulièrement partial, alors qu'à ce jour il n'a pas été destinataire de l'avis rendu et qu'à sa lecture, il apparaît que la sanction a été adoptée à trois voix contre quatre, un représentant du personnel étant absent, sans qu'il ait été suppléé, . de l'absence de matérialité des faits s'agissant tant des prétendus propos ou comportements inappropriés à connotation sexuelle et sexiste envers plusieurs agents susceptibles de relever d'agissements sexistes et du harcèlement sexuel que, des prétendus comportements et propos vexatoires et injustement différenciés envers plusieurs agents, susceptibles de relever du harcèlement moral et de la discrimination, . de détournements de procédure et de pouvoir dès lors qu'à l'issue de la période de suspension, il n'a pu reprendre ses fonctions dont il a été évincé durant douze mois avant l'édiction de la décision attaquée, ce qui constitue ainsi une sanction déguisée, . l'erreur d'appréciation, la sanction prononcée étant disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300570 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me C, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ; que l'urgence est matérialisée dès lors que l'intéressé a, avant l'édiction de la sanction contestée, contracté des dettes qu'il ne pourra plus assumer étant privé de toute rémunération ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le règlement intérieur de la Poste et ne fait état que de propos laconiques et imprécis sans jamais mentionner les éléments au soutien du requérant ; que celui-ci a été privé de garanties tout au long de la procédure disciplinaire au cours de laquelle le principe du contradictoire a été méconnu, l'avis du conseil de discipline ne lui ayant été communiqué qu'au cours de l'instance ; que le rapport n'est fondé que sur huit attestations " accusatrices " ; qu'ainsi, la matérialité des faits n'est pas établie ; qu'enfin, l'ensemble des éléments retenus contre l'intéressé ne sont que le résultat de son management rigoureux et respectueux des règles prônées par La Poste notamment en matière de pause méridienne ; - Me Bellanger, représentant La Poste SA, persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que les moyens tirés de l'incompétence, du vice de forme et des vices de procédures doivent être écartés ; que l'employeur est tenu à une obligation de résultats s'agissant de la répression de propos ou comportements inappropriés à connotation sexuelle et sexiste envers plusieurs agents susceptibles de relever d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel et de comportements et propos vexatoires et injustement différenciés envers plusieurs agents, susceptibles de relever du harcèlement moral et de la discrimination ; que tant les représentants du personnel, qui proposaient la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans, que les représentants de l'administration, qui proposaient la sanction de révocation, ont considéré que les fait étaient d'une particulière gravité et devaient donc être sévèrement sanctionnés ; que la sanction est sévère mais n'est pas disproportionnée au regard notamment de l'intérêt public qui préside à la répression de tels agissements et à l'impossibilité de réintégrer l'intéressé ; que les faits sont matériellement établis. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C qui est privé de son emploi et de toute rémunération depuis le 20 décembre 2022, date d'édiction et de prise d'effet de la sanction attaquée, doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de révocation dont il fait l'objet, comme justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution la décision litigieuse. 4. Pour décider d'infliger à M. C la sanction de révocation, le directeur de La Poste s'est fondé sur les motifs tirés de ce que d'une part, l'intéressé a tenu des propos ou a eu des comportements inappropriés à connotation sexuelle et sexiste envers plusieurs agents susceptibles de relever d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel et, d'autre part, a eu des comportements et tenu des propos vexatoires et injustement différenciés envers plusieurs agents, susceptibles de relever du harcèlement moral et de la discrimination, l'ensemble de ces faits contrevenant aux articles 15, 22 et 23 du règlement intérieur de La Poste. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant, agent de La Poste depuis le 16 avril 1991, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère dans l'éventail proposé à l'autorité disciplinaire, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste a prononcé la sanction de révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de La Poste de réintégrer, à titre provisoire, M. C dans les effectifs de La Poste, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par l'intéressé devant ce tribunal. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à La Poste la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 décembre 2022 du directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer, à titre provisoire, M. C dans ses effectifs dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête présentée par l'intéressé devant ce tribunal. Article 3 : La Poste versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à La Poste. Fait à Lyon, le 17 février 2023. La juge des référés, A. ALa greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA6917 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300583_20230217
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