TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300583_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, régularisée le 20 février 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de sa situation tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et confirmé sa décision du 5 septembre 2022. Elle soutient que : - elle est étudiante en licence de chimie depuis septembre 2021 ; - elle est mère célibataire avec un enfant à charge ; sa situation de parent isolé, qui lui ouvre droit au RSA majoré, constitue une dérogation pour bénéficier du RSA par application du 1° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - en début d'année 2022, elle a reçu une aide de la collectivité territoriale de la Martinique, ce qui l'a aidée à vivre dans de bonnes conditions pour le reste de l'année scolaire ; toutefois, cette aide était non renouvelable et elle n'en bénéficie plus ; - elle est dans une situation financière extrêmement précaire ; elle est étudiante et perçoit à ce titre une bourse mensuelle du CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de 596 euros par mois ; elle reçoit également 112 euros par mois de la CAF (Caisse d'allocations familiales) ; elle vit avec sa fille dans un logement du CROUS pour lequel il reste à sa charge un loyer mensuel de 180 euros ; le total de ses charges est quasiment égal aux deux tiers de ses ressources ; - il lui est difficile de trouver un emploi en raison de son emploi du temps chargé ; - elle n'est pas véhiculé et ne peut pas travailler pendant ses heures de cours ; - elle rencontre des difficultés pour faire garder sa fille et la situation sera davantage compliquée dans les semaines à venir en raison de son emploi du temps chargé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que Mme B est désormais étudiante salariée et qu'elle perçoit l'allocation de soutien familial et une aide personnelle au logement, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité l'allocation du RSA auprès de la CAF de la Haute-Garonne en septembre 2021. Au regard de ses ressources trop élevées, déclarées de juin à août 2021, le droit à l'allocation du RSA ne lui a pas été accordé. L'intéressée a contesté ce refus le 3 octobre 2022 en rappelant qu'elle est mère isolée et entre ainsi dans l'exception prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles qui permet aux étudiants de bénéficier de l'allocation du RSA. Par décision du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen d'ouverture de droit à l'allocation du RSA considérant que le statut d'étudiant de Mme B ne permettait pas une ouverture de droit à l'allocation du RSA, même à titre dérogatoire. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordée l'allocation du RSA. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits A personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit de cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. " Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite () ". Aux termes de l'article R. 262-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies ". 4. Aux termes des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, l'octroi du revenu de solidarité active est subordonné à la condition de ne pas être étudiant. Toutefois, cette condition n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de la majoration prévue à l'article L. 262-9 du CASF. La majoration est notamment prévue pour les personnes isolées assumant la charge d'un enfant dans les conditions prévues à l'article R. 262-2 du même code. Pour contester la décision attaquée, Mme B invoque l'exception prévue à l'article R. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles en tant qu'elle est parent isolé. La décision contestée du 16 novembre 2022, a pris en compte le statut étudiant de Mme B, ainsi que son statut de mère isolée. Toutefois, au moment du recours gracieux de Mme B, sa fille avait déjà atteint l'âge de trois ans depuis le 2 janvier 2021. Ainsi, Mme B n'était plus susceptible de bénéficier de l'exception prévue au 3° de l'article L. 262-4 du CASF. Par ailleurs, les services du département de la Haute-Garonne ont étudié la situation de Mme B pour déterminer si elle pouvait faire l'objet A mesure dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-8 du Code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le président du conseil départemental a estimé que les études menées par Mme B n'avaient pas de caractère professionnalisant et ne garantissaient pas un retour à l'emploi rapide. En conséquence, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu rejeter la demande de Mme B tendant à l'ouverture de ses droits au RSA. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 16 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300583_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel