TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300584_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février 2023 et le 14 février 2023, M. A se disant N'Guindjin B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'exclure provisoirement du dossier les données extraites du fichier " Eurodac " en ce qu'elles ont été extraites selon une procédure illégale ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -les étrangers mineurs étant réputés être en situation régulière sur le territoire français et ayant lui-même été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour à sa majorité s'inscrit dans la continuité d'un séjour régulier ; -à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à sa majorité, qui a été enregistrée le 16 juin 2021, il s'est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelé jusqu'au 23 décembre 2022 et il résidait donc en situation régulière sur le territoire français depuis deux ans et huit mois à la date de l'arrêté attaqué ; -la décision en litige a en tout état de cause pour effet d'interrompre l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il apparaît que les services préfectoraux ont consulté le fichier Eurodac alors qu'il n'a jamais souhaité introduire de demande d'asile en France, une telle consultation, alors même qu'il était en situation régulière après qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande d'admission au séjour, constituant ainsi un détournement de finalité de ce fichier portant atteinte au respect de sa vie privée ; -en tout état de cause, ce fichier n'a pas de caractère probant concernant les éléments d'identité des personnes enregistrées dans la mesure où les données qui l'alimentent sont recueillies de façon déclarative dans des conditions d'urgence et comportent donc nécessairement des erreurs et, en outre, il n'a jamais bénéficié d'un droit à l'information quant à la possible rectification des données de ce fichier et n'a jamais été informé de ce que son enregistrement dans ce fichier comportait une erreur quant à sa date de naissance et des coquilles à ses noms et prénoms, de sorte que les données le concernant extraites de ce fichier ne pourront qu'être écartées ; -le préfet a commis une erreur de droit quant à son âge au moment de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en se fondant exclusivement sur l'irrégularité de ses documents d'état civil, sans aucunement prendre en compte la reconnaissance de sa minorité par le juge pour enfants, juge de la protection des mineurs, ni le rapport des services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de la valeur probante des documents d'état civil qu'il a présentés, soit un jugement supplétif d'acte de naissance délivré le 15 avril 2019, une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 24 avril 2019, un acte de naissance malien et une carte d'identité consulaire, au regard des dispositions combinées de l'articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015, les autorités maliennes n'ayant visiblement pas été saisies pour vérifier le caractère probant de ces documents ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur l'irrégularité prétendue de son acte de naissance établi sur la base d'un jugement supplétif au motif que celui-ci aurait été transcrit en méconnaissance de l'article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien prévoyant le respect d'un délai de quinze jours alors que la procédure de jugement supplétif au Mali, comme en France, est régie par la procédure gracieuse, et non pas la procédure contentieuse et que l'article 501 et l'article 151 de ce code, applicables en l'espèce, prévoient le caractère exécutoire et une transcription immédiate des ordonnances sur requêtes rendues en matière gracieuse ; -les motifs de l'avis défavorable rendu par les services de la police aux frontières sur lequel se fonde le préfet pour contester la valeur probante de ses documents d'état civil ne sont pas précisés ; -les services de la police aux frontières n'ont pas conclu à un document contrefait, falsifié, fantaisiste, volé, vierge ou à une obtention indue, ni à un faux document, et n'ont pas non plus produit le modèle de référence ayant fondé leur comparaison, mettant le juge dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé de ce modèle (année de délivrance, centre d'état civil, etc.) ; -le préfet ne produit aucun élément permettant de justifier de la saisine des autorités centrales maliennes, et plus précisément du centre principal d'état civil de Nangalasso qui a délivré l'acte de naissance ; -l'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance et celle de la carte consulaire du requérant ne sont pas remises en cause dans le rapport de la police aux frontières ; -l'extrait de naissance qu'il a produit a été authentifié par le ministère des affaires étrangères malien ; -les services de la police aux frontières lui ont restitué ses actes après examen, n'estimant pas utile de les conserver, ni de saisir le procureur de la République ; -les standards de référence auxquels font référence les services de la police aux frontières dans leurs avis, à supposer qu'ils ressortent de textes maliens, ne sont pas applicables aux actes établis à partir de jugements supplétifs établis postérieurement à l'année de naissance de la personne intéressée, les actes inscrits dans les registres en vertu d'une transcription de jugement supplétif portant nécessairement une numérotation différente des actes de naissance établis dans les délais légaux après la naissance de l'enfant ; -les services de la police aux frontières ne précisent pas le fondement de l'exigence d'impression des actes via un procédé offset ; -à défaut pour le préfet de préciser le cadre juridique permettant la consultation du fichier Eurodac dans une situation telle que la sienne, les données extraites de ce fichier ayant conduit à considérer qu'il n'a pas l'âge qu'il déclare ne pourront qu'être écartées ; -alors qu'il présente un passeport biométrique, ce document n'a pas été pris en compte par l'autorité préfectorale dans sa décision ; -la détention de ce passeport biométrique démontre que les autorités maliennes ont confirmé son identité, notamment en confrontant ses actes aux standards maliens, mais également aux fichiers nationaux de demandes de passeport ; -les difficultés de tenue de l'état civil d'un Etat ne peuvent conduire à remettre en cause les documents d'état civil produits par ses ressortissants ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est né le 7 janvier 2003 et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne après l'âge de 16 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les documents d'état civil qu'il a produits ne permettent pas d'établir son âge réel et qu'il est en outre connu des autorités italiennes sous d'autres identités établissant sa majorité au jour de son entrée en France ; -en tout état de cause, il ne peut plus être vu comme mineur confié à l'aide sociale à l'enfance depuis le 7 janvier 2021, date de sa prétendue majorité, et sa situation de jeune majeur de droit commun ne lui confère aucun droit au séjour ; -les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le récépissé délivré à l'occasion d'une première demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 autorise son titulaire à travailler et la circonstance qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été délivré à titre tout à fait exceptionnel ne saurait constituer une obligation pour l'autorité préfectorale de renouveler ce droit ; -la validité du dernier récépissé dont il a bénéficié ayant pris fin le 23 décembre 2022, l'intervention de l'arrêté litigieux le 16 janvier 2023, notifié le 23 janvier suivant, n'a pas modifié une situation préexistante dans la mesure où depuis cette expiration, il n'était plus autorisé à se maintenir en France ni à travailler ; -l'article 17 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac prévoyant la possibilité pour un État membre de transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales d'un ressortissant de pays tiers séjournant illégalement sur son territoire en vue de vérifier si celui-ci n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, la consultation de ce fichier Eurodac était licite dès lors que, même en retenant l'âge qu'il a dernièrement déclaré, l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire comme exigé par les dispositions du 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouvait donc en situation irrégulière ; -l'intéressé s'étant présenté sous plusieurs identités distinctes, l'existence d'une fraude est incontestable et faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300607 enregistrée le 2 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Bouix, représentant M. A se disant N'Guindjin B, qui a repris ses écritures et qui relève que l'administration admet que les documents d'état civil produits sont authentiques, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant N'Guindjin B serait entré en France selon ses déclarations le 26 février 2019. Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal pour enfants de E l'a placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne jusqu'à sa majorité. Il a sollicité le 16 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A se disant N'Guindjin B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 603/2013 : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite ; / b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. ". 6. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à celui qui se présente comme étant M. N'Guindjin B né le 7 janvier 2003 à Touloula au Mali, le préfet de la Haute-Garonne a notamment fait état de ce que les vérifications entreprises à partir des données du fichier Eurodac ont révélé qu'il est entré irrégulièrement en Italie le 14 octobre 2017 et est répertorié dans le système sous plusieurs identités relevées par les autorités italiennes, soit M. B N'GUINDJIN né le 1er janvier 1998, M. N'Guindjin B né le 1er janvier 1998 et M. N'Guindrin SANOLO, né le 1er janvier 1999. Le requérant n'apporte dans la présente instance aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause les informations ainsi recueillies. Dans ses écritures en défense, le préfet ajoute que le ministère de l'intérieur italien indique également que l'intéressé a demandé l'asile dans ce pays et a été autorisé à y séjourner dans ce cadre, son droit ayant pris fin le 30 novembre 2018. Cette indication est corroborée par un courriel du 13 juin 2022 émanant du centre de coopération douanière et policière (CCDP) de Modane aux termes duquel l'identité correspondant à M. N'Guindjin B né le 1er janvier 1998 renvoie à une personne qui a été titulaire d'un titre de séjour en Italie expiré en 2018 connu pour des faits de coups et blessures survenus durant l'année 2018. Le requérant n'apporte aucune explication concernant sa présence sur le sol italien durant cette période où, à s'en tenir à ses dernières déclarations, il aurait été âgé de seulement 14 ans. Ainsi, outre le fait que les informations résultant des vérifications opérées par le préfet, qu'il lui était loisible de diligenter en vertu des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 603/2013 dès lors que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national à la date du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 16 juin 2021, faute d'avoir sollicité, comme l'exigent les dispositions du 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, délai qui a expiré le 7 mars 2021 à supposer que l'intéressé soit effectivement né à la date qu'il allègue, invalident en réalité cette allégation et remettent totalement en cause le fait qu'il aurait été mineur lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, les documents d'identité et d'état civil qu'il produit, à supposer même qu'il soient authentiques, sont nécessairement entachés de fraude dès lors que celui-ci s'est présenté aux autorités compétentes sous deux identités distinctes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de validité tirée de l'article 47 du code civil et il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens articulés à l'encontre de l'arrêté ne sont, en toutes leurs branches, pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant N'Guindjin B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant N'Guindjin B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à E, le 17 février 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300584_20230217
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