TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300584_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Madame A D B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur les préjudices subis suite à une intervention chirurgicale pour une avancée mandibulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi de du 10 juillet 1991 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble aux entiers dépens de l'instance et notamment aux frais de l'expertise. Elle soutient que : - suite à son intervention chirurgicale pour une avancée mandibulaire le 16 mai 2022, elle a contracté une infection qui a entraîné un œdème, - en raison d'une fatigue inhabituelle, des nausées et des palpitations cardiaques, elle a été admise aux urgences suite à une chute. Il lui est alors détecté au moment de la réalisation de radiographies la présence " d'une sorte de guide métallique potentiellement sur l'axe vasculaire veineux fémoral droit remontant jusqu'au niveau de la veine cave inférieure ", - selon le compte-rendu du 10 novembre 2022, il est constaté la perte du guide de cathétérisme à partir d'un point de ponction jugulaire interne gauche, - elle a été convoquée à l'hôpital le 16 novembre en vue d'une opération visant à retirer le guide sous anesthésie locale, - il s'agit incontestablement d'une erreur médicale puisque ce guide a visiblement été oublié. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ; 2°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous réserve de compléter la mission de l'expert ; 3°) de dire que l'expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ; 4°) de dire et juger que l'expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel oubli en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial de la patiente ; 5°) de dire et juger que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé détaillé de l'organisme de sécurité sociale n'aura pas été communiqué ; 6°) de dire que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame D B ; 8°) de rejeter les conclusions de Mme D B présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune des pièces fournies au dossier ne permet d'établir sa responsabilité dans le préjudice de Madame D B, - la mission de l'expert devra avoir pour objet la recherche d'un quelconque manquement aux règles de l'art pouvant être reproché à ses services, - l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance pour Madame D B, - il devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements en les distinguant éventuellement de l'état initial de Madame D B. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par Mme D B, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intention. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. Enfin, l'expertise constituant une simple mesure d'instruction, elle ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C E, domicilié 318 route des Evessay à Colombier Saugnieu (69124), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Madame D B ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ; 3°) préciser l'état actuel de Madame D B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Madame D B au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Madame D B et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; 5°) donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Madame D B; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Madame D B, une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Madame D B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Madame D B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Madame D B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 10°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Madame D B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 11°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Madame D B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Madame D B ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 16 mai 2022 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Madame D B, du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges ou France transfert dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D B, au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 20 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300584
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300584_20230420
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