TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300584_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Haute Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation des décisions contestées, à ce que l'injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation de la requérante et que les frais liés au litige mis à sa charge soit réduits à la somme de 300 euros. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 28 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour Mme B, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane, née le 10 décembre 1983, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour national du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2023. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'une part, si Mme B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria en raison des persécutions dont elle ferait l'objet du fait des agissement de son beau-père et du fait de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes victimes d'un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'ont pas permis établir les faits à l'origine de son départ du Nigéria et les risques d'atteintes graves auxquels la requérante pourrait être exposé n'étaient pas fondés. L'intéressée ne produit aucune explication, ni pièce complémentaire qui seraient de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante n'établit pas avoir des attaches familiales stables et anciennes en France dans la mesure où elle est arrivée en France, selon ses déclarations, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. De plus, l'intéressée ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration dans la société française. Enfin, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille, notamment ses deux enfants majeurs selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, et pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300584
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300584_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel