TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300584_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B, représenté par Me Darriberouge, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2023/1002 du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, - d'enjoindre la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - le refus de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les articles L. 432-13 et suivants du CESEDA, car elle relève de l'article L. 423-1 du même code ; - le refus de séjour méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du CESEDA, dont elle remplit les conditions ; en outre, il existe un accord sous forme d'échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république fédérative du Brésil relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, signé à Paris le 28 mai 1996 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation, la préfète ayant méconnu son pouvoir de régularisation au vu de sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 28 novembre 1993 à Belem, qui expose être entrée en France le 16 novembre 2016 et a épousé un ressortissant français le 23 avril 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de Vaucluse qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixe le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 : " 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois / Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs États Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces États ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En vertu de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français est subordonnée à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour. Si elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière en France et l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français. 5. Pour refuser la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, la préfète de Vaucluse a fait valoir qu'elle ne justifiait ni de la production d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Il est constant que si Mme B remplit les autres conditions posées à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne dispose pas d'un visa de long séjour, et ne remplit ainsi pas la condition prévue à l'article L. 412-1 de ce même code. Toutefois, elle était dispensée de visa de court séjour en vertu de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 et par conséquent, au vu de son billet d'avion et de la déclaration de perte de son passeport utilisé lors de son entrée en France, elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire national. Par conséquent, la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer pour ces motifs un titre de séjour en qualité de conjointe de français. L'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 13 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300584
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TA308 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300584_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300584_20230608