TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300585_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2022, enregistrée le 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire de M. B C A, enregistrés les 11 juin 2021 et 21 octobre 2021. Par cette requête et ce mémoire, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n'a aucunement recherché à connaître le motif de rupture de sa période d'essai avec son précédent employeur avant de conclure à l'existence d'une fraude ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et procède d'une inexacte application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que la fraude alléguée par le préfet n'est aucunement établie et que sa situation justifie en conséquence la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021 devant le tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que : - la requête est tardive, dès lors que le pli contenant les décisions attaquées est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et qu'il appartenait à l'intéressé d'informer les services préfectoraux de son changement d'adresse ; - aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1992, est entré en France sous couvert d'un visa de court-séjour portant la mention " salarié - OFII " le 11 juillet 2018. Il a été muni d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 20 mai 2019, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le pli recommandé de notification de l'arrêté du 13 avril 2021 a été adressé le 16 avril 2021 à M. A à l'adresse connue du service, et retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et soutient que M. A a fait obstacle à la notification de cet arrêté en n'informant pas ses services de son changement d'adresse. Toutefois, M. A produit plusieurs messages antérieurs à la décision attaquée, adressés aux services de la préfecture, dans lesquels il mentionnait son ancienne adresse ainsi que sa nouvelle adresse. Il atteste également avoir formé le 10 novembre 2020 une demande de changement d'adresse sur le site gouvernemental dédié, en indiquant son numéro AGDREF. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, envoyé à une adresse erronée, ne saurait être réputé avoir été régulièrement notifié à M. A à la date de présentation du pli. En outre, le requérant soutient avoir eu connaissance de l'arrêté le 21 mai 2021 par courriel, de sorte qu'il n'était pas forclos, à la date d'introduction de la présente requête devant le tribunal administratif de Montreuil, pour en contester les différentes décisions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense devra être écartée. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser au requérant de l'admettre au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet a opposé à M. A l'existence d'une fraude à l'origine de son arrivée en France. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur d'études, a bénéficié d'une introduction en France en qualité de salarié pour la société DRIMS, puis que cette dernière a mis fin à sa période d'essai le 9 novembre 2018, soit dans le délai de trois mois, prévu par le code du travail. Si le préfet fait état d'un signalement au procureur de la République en raison du caractère suspect de cette rupture en fin de période d'essai compte tenu de l'absence de motif de rupture donné par l'employeur dans le courrier en avisant M. A, il ne ressort toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une rupture de période d'essai devrait être motivée par l'employeur. En outre M. A soutient, sans être contredit, que le préfet n'a pas cherché à connaître le motif de cette rupture auprès de son employeur ou de lui-même, laquelle rupture faisait suite à une réduction du portefeuille de clients de la société. M. A expose en outre avec précision les conditions de son recrutement, ne permettant pas de douter de la réalité de son embauche et donc de son introduction en France. D'autre part, il est constant que M. A séjournait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour mention " salarié " lors du dépôt de sa demande et que les services du ministre chargé de l'emploi avaient visé son nouveau contrat de travail le 30 juillet 2020 après que son nouvel employeur a formé une demande d'autorisation de travail dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a procédé à une inexacte application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et entaché sa décision d'une illégalité en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié en raison d'une suspicion de fraude. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. Bories Le greffier, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300585_20230914
Données disponibles
- Texte intégral