TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Totale
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300585_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Martinique demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacitement intervenu le 20 février 2023 sous le n° 972 202 22BR043 au bénéfice de la SCI Morne Champagne, l'autorisant à construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D 118 située au lieu-dit Coin des pères, sur le territoire de la commune des Anses-d'Arlet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la parcelle se situe sur les zones N1 et U3 du plan local d'urbanisme ; le projet de construction semble prévu sur la zone U3 ; cependant, la totalité de la parcelle est située à l'intérieur des limites terrestres du schéma de mise en valeur de la mer de la Martinique ; conformément aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, seules les constructions d'une surface maximale de 50 m² dans le cadre d'une activité agricole sont autorisées, alors que le projet litigieux concerne une maison d'habitation de 124 m² ; - les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la parcelle n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement et que la parcelle D 118 a fait l'objet d'une décision d'interdiction de défrichement le 29 mai 2017, devenue définitive. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la SCI Morne Champagne, représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive, donc irrecevable, dès lors que le délai de recours de deux mois est expiré, lequel a commencé à courir à compter de la naissance du permis de construire le 20 février 2023, ou, à défaut à compter de la réception du certificat de permis de construire tacite, le 5 juin 2023 ; - la requête est, également, irrecevable en raison de l'incompétence de l'auteur du recours, en l'absence de délégation de pouvoir ou de signature de la secrétaire générale pour introduire un recours sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de mise en valeur de la mer de la Martinique n'est pas fondé dans la mesure où, d'une part, il n'existe qu'un rapport de compatibilité entre le schéma de mise en valeur de la mer et le plan local d'urbanisme, d'autre part, le projet est implanté en limite d'une zone d'urbanisation composé de maisons individuelles, en continuité d'une zone d'urbanisation future et en lisière d'un espace naturel à forte protection ; - la décision de refus d'autorisation de défrichement, du 9 novembre 2021 est inopposable en l'absence de notification régulière ; par ailleurs, le refus de défrichement opposé en 2017 ne pouvait être opposé à la demande formulée le 5 novembre 2021 ; en tout état de cause, en vertu de l'article R. 341-4 du code forestier, une autorisation implicite de défrichement est née le 5 janvier 2022, laquelle n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait du préfet dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été régulièrement communiquée à la commune des Anses-d'Arlet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2300586 par laquelle le préfet de la Martinique demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2023 à 9h00, en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience : - le rapport de M. Laso, juge des référés, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Martinique, qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens et qui produit, en outre, une délégation de signature en date du 5 septembre 2023 ; - les observations de Mme B, gérante de la SCI Morne Champagne, qui conclut au rejet du déféré par les mêmes moyens que le mémoire en défense. A l'issue de l'audience publique, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 octobre 2023 à 16 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, afin notamment de permettre à la requérante de répliquer à la production de la pièce remise à l'audience et communiquée. Des pièces, non communiquées, présentées par le préfet de la Martinique, ont été enregistrés le 17 octobre 2023. Un mémoire, non communiqué, présenté pour la SCI Morne champagne, a été enregistré le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Morne Champagne, représentée par sa gérante, Mme C B, a déposé une demande de permis de construire le 16 septembre 2022 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section D 118 située au lieu-dit Coin des pères, sur le territoire de la commune des Anses-d'Arlet. Par un courrier du 5 juin 2023, le maire de la commune a délivré un certificat de permis de construire tacite, né le 20 février 2023. Par la présente requête, le préfet de la Martinique demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire tacitement intervenu le 20 février 2023 au bénéfice de la SCI Morne Champagne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Morne Champagne : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à deux mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. Par ailleurs, l'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ". L'article R. 423-7 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". 3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. 4. En l'espèce, il est constant que, par une demande déposée en mairie des Anses-d'Arlet le 16 septembre 2022, la SCI Morne Champagne a sollicité la délivrance d'un permis de construire. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas non plus démontré qu'une transmission au titre de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ait été effectuée par la commune. Ainsi, aucun élément du dossier n'est de nature à établir la réception du dossier par la préfecture avant le 8 août 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que la commune des Anses-d'Arlet a transmis la demande de permis de construire au préfet le 8 août 2023 avec le certificat du 5 juin 2023 indiquant qu'un permis de construire tacite est intervenu le 20 février 2023. Dans la mesure où la commune n'a satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à la date à laquelle l'autorisation a été acquise, le délai du déféré n'a commencé à courir qu'à compter du 8 août 2023. La requête du préfet, enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2023, est dès lors recevable. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par SCI Morne Champagne tirée de la tardiveté du déféré doit être écartée. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire du présent déféré, Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, a reçu, par arrêté du préfet de la Martinique du 5 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les requêtes relevant des attributions de l'Etat dans la région et le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas l'introduction d'un déféré préfectoral. Dans ces conditions, en application de cette délégation, suffisamment précise, la secrétaire générale de la préfecture de la Martinique pouvait valablement signer la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Morne Champagne et tirée de l'incompétence de la signataire du déféré préfectoral doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code général des collectivités territoriales : 6. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 7. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis tacite attaqué méconnaît les dispositions relatives au schéma de mise en valeur de la mer, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement délivré par le maire de la commune des Anses-d'Arlet. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du permis tacite attaqué. Sur les frais d'instance 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite du 20 février 2023 délivré par le maire de la commune des Anses-d'Arlet à la SCI Morne Champagne pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D 118 au lieu-dit Coin des pères, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Morne Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique, à la commune des Anses-d'Arlet et à la SCI Morne Champagne. Copie en sera adressée à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Schoelcher, le 19 octobre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300585_20231019
Données disponibles
- Texte intégral