TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300586_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2022, le 24 janvier 2023, le 30 août 2023, le 18 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tomasi, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1908268 du 6 avril 2021, notamment en liquidant l'astreinte prononcée. Il fait valoir qu'il n'a été réaffecté à Châtillon-en-Michaille que le 24 septembre 2023, avec un retard justifiant une liquidation de l'astreinte prononcée pour un montant de 40 950 euros et que la condamnation prononcée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été acquittée malgré ses demandes. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 4 septembre 2023 et le 16 novembre 2023, l'Office national des forêts (ONF) conclut au rejet de la demande de M. A en faisant valoir que par un arrêté du même jour, M. A est affecté à Châtillon-en-Michaille à compter du 15 juillet 2015. Il fait valoir que la réintégration de M. A ne présentait qu'un intérêt symbolique dès lors que dans son avis du 24 novembre 2022, le comité médical l'a déclaré définitivement inapte à toutes fonctions, qu'il est âgé de 63 ans et pourrait faire valoir ses droits à retraite et que le retard de réintégration n'a d'effet que sur les troubles dans les conditions d'existence déjà indemnisés par le tribunal administratif de Lyon ; qu'il a payé les frais de procès ainsi qu'il en justifie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024, le rapport de Mme Triolet, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 1er février 1980 par l'ONF pour exercer des fonctions d'agent patrimonial puis affecté en mai 1987 à Châtillon-en-Michaille (Ain). Par un arrêté du 29 mai 2015, il a été sanctionné par un déplacement d'office sur un poste situé à Abreschviler (Moselle). Par un arrêt du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette sanction pour disproportion et enjoint à l'ONF de replacer M. A dans son emploi précédent. Cependant, par un arrêté du 6 novembre 2019, l'ONF l'a affecté à compter du 15 juillet 2015 à l'agence territoriale Haute-Savoie située à Magland. 2. Par le jugement n° 1908268 du 6 avril 2021, devenu définitif dont il est demandé l'exécution, ce tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 novembre 2019 affectant M. A à compter du 15 juillet 2015 sur un poste de technicien forestier territorial à l'agence territoriale Haute-Savoie située à Magland et, d'autre part, enjoint l'ONF de le réintégrer dans son emploi d'agent patrimonial à Châtillon-en-Michaille à compter du 15 juillet 2015, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, ce jugement a condamné l'ONF à verser la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, par jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'illégalité fautive des deux décisions des 29 mai 2015 et 6 novembre 2019, condamné l'ONF à verser à M. A une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison de la multiplication des démarches précontentieuses et contentieuses et de l'inquiétude légitime qui a été la sienne pendant près de six années. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. A la date de la présente décision, l'ONF justifie avoir, par arrêté du 4 septembre 2023, réintégré M. A sur un poste de technicien forestier à Châtillon-en-Michaille. Elle a ainsi pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 6 avril 2021, notifié le même jour. Toutefois, le retard d'exécution du 7 juin 2021 au 4 septembre 2023, correspondant à 820 jours, justifie la liquidation définitive de l'astreinte à hauteur de 10 000 euros. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ". 7. Par un courrier réceptionné le 16 octobre 2023 M. A a demandé, en application de ces dispositions, le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. L'administration justifie par une copie écran d'écritures comptables comportant la référence du jugement qu'elle a acquitté ces frais dès le 28 avril 2021. La circonstance que le gestionnaire du compte CARPA ne les aurait pas affectés au compte du conseil de l'intéressé est sans incidence à cet égard. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte fixée dans le jugement n° 1908268 du 6 avril 2021 est définitivement liquidée à la somme de 10 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des forêts. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300586_20240208
Données disponibles
- Texte intégral