TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300586_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'Agence de services et de paiement a confirmé le refus de lui verser le " chèque Energie " pour l'année 2022 ; 2°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 240 euros au titre du " chèque Energie " pour l'année 2022 et de 100 euros au titre du " chèque Energie " exceptionnel. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions pour bénéficier du " chèque Energie " pour l'année 2022, son père ne vivant pas à son domicile et étant assujettie elle-même à la taxe d'habitation pour 2021 ; - elle aurait dû percevoir le " chèque Energie " exceptionnel d'un montant de 200 euros et non de 100 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et le 18 janvier 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne peut pas bénéficier du " chèque Energie ", dès lors qu'elle n'a pas produit d'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation pour 2021 signée. Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement à Mme A de la somme complémentaire de 100 euros au titre du " chèque Energie " exceptionnel, en l'absence de recours administratif préalable formé contre l'attribution du chèque pour le montant de 100 euros seulement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2022-1609 du 22 décembre 2022 relatif au " chèque Energie " pour les ménages chauffés au bois ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au " chèque Energie " et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence de services et de paiement (ASP) du 20 juillet 2022 confirmant le refus de la faire bénéficier du " chèque Energie " pour l'année 2022 et demandant de condamner l'Agence de services et de paiement de lui verser un complément de 100 euros au titre du " chèque Energie " exceptionnel qu'elle a perçu. Sur les conclusions relatives au " chèque Energie " exceptionnel : 2. Aux termes de l'article R. 124-7-2 du code de l'énergie : " () Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement (). " Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2022 susvisé : " Un chèque Energie est adressé aux ménages utilisant le bois comme mode de chauffage principal, dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 27 500 euros. " L'article 2 de ce même décret définit la valeur faciale du chèque en fonction de la nature du combustible utilisé et du revenu de référence par unité de consommation. 3. Si Mme A indique avoir pu prétendre à un chèque d'un montant de 200 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait contesté la valeur faciale du chèque qui lui a été alloué le 17 janvier 2023, avant de saisir le tribunal. Par suite, les conclusions relatives au " chèque Energie " exceptionnel sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives au " chèque Energie " pour l'année 2022 : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque Energie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque Energie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque Energie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque Energie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts (). / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque Energie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros. " 6. Il résulte de l'instruction que l'Agence de services et de paiement a refusé à la requérante le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 au motif que les données transmises par l'administration fiscale ne permettaient pas de l'identifier comme bénéficiaire. Toutefois, il résulte des documents transmis par la requérante qu'elle disposait bien d'un local imposable à la taxe d'habitation au cours de la période de référence et qu'elle avait un revenu imposable de 11 241 euros pour deux parts. Dans ces conditions et alors que l'absence de signature de l'agent ayant établi l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation ne prive pas ce document qui comporte les nom, prénom et qualité du signataire de sa valeur probante, c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer à la requérante le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022 ainsi que la décision rejetant son recours. Compte tenu des dispositions citées au point 5, et eu égard à sa situation, la requérante a droit au " chèque Energie " au titre de l'année 2022 pour un montant de 240 euros, tel que précisé à l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement refusant à Mme A le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 est annulée ainsi que la décision rejetant sa réclamation. Article 2 : Mme A a droit au " chèque Energie " au titre de l'année 2022 pour un montant de 240 (deux cent quarante euros) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300586_20240213
Données disponibles
- Texte intégral