TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300587_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1959, déclare être entré en France en 1991 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 10 août 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné qu'il n'établit pas être entré en France en 1991, cette circonstance constitue en tout état de cause un motif surabondant de la décision attaquée, alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision au motif que M. A ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement notable et stable et n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 1991, à tout le moins depuis plus de dix ans, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour toute la période alléguée. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun membre de sa famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle au Sénégal. Enfin, le seul exercice de missions ponctuelles d'intérim ne saurait caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé P. Rousselle La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300587_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel