TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300587_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A et Mme D A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Monsieur a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 juin 2019 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, première conseillère, - et les observations de Me Nagy, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 27 juin 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, ce dernier a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 novembre 2022, reçu le 9 novembre suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que le bénéficiaire occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. En outre, par un jugement n° 2003632 du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de le reloger. Or, le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, il résulte des principes énoncés au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. A en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme A doivent être rejetées, M. A étant seul demandeur de logement social. Par ailleurs, par un jugement n° 2019561 du 23 février 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 8 110 euros en réparation de ces préjudices subis du 27 décembre 2019 au 23 février 2022. 5. Il résulte de l'instruction que la situation retenue par la commission de médiation dans sa décision du 27 juin 2019 persiste, M. A, continuant d'occuper un logement de 26 m² avec sa femme et ses trois enfants mineurs. De plus, il justifie, par les pièces produites, que ce logement présente une importante humidité et est infesté de nuisibles. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée L. Barruel La greffière E. Piera La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2/ 4-1 4 N° 2300578
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8326 octobre 2023
DTA_2003632_20231026TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300587_20231211
TA10512 mai 2026
DTA_2300578_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2300587_20231211