TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300587_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, deux mémoires enregistrés le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, Mme F E épouse A et M. D E, représentés par Me Coque, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire d'Orange a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Les Fraternels et, d'autre part, l'arrêté du 22 juin 2023 portant permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange et de la SCI Les Fraternels la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le permis de construire initial a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis initial présente un caractère insuffisant au regard notamment des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et ne comporte pas le projet de constitution d'une association syndicale exigé par l'article R. 431-24 de ce code ; - le projet initial méconnaît le D de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne respecte pas les articles UD 7 et PE 2 du même règlement ; - il contrevient à l'article DP-U et AU 5 de ce règlement ; - il méconnaît l'article DP-U et AU 8 et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis modificatif présente un caractère insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 1er février 2024, la SCI Les Fraternels, représentée par Me Goujon, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 février 2024, le tribunal a invité la commune d'Orange, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Les pièces produites par la commune d'Orange en réponse à cette demande ont été enregistrées et communiquées le 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Coque, représentant les requérants, et celles de Me Marques, représentant la SCI Les Fraternels. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Fraternels a déposé, le 5 juillet 2022, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification de cinq maisons individuelles avec garages attenants, sur un terrain cadastré section AS n° 280 situé sur le territoire de la commune d'Orange et classé en secteur UDb du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire d'Orange a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Cette autorité a, par un arrêté du 22 juin 2023, accordé un permis de construire modificatif à la SCI Les Fraternels en vue de l'augmentation du nombre de places de stationnement sur ce terrain. Mme A et M. E demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés. 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 4. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département () ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 2121-10 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, () les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie () ". Ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 du même code cité ci-dessus, selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 décembre 2021, le maire d'Orange a accordé à M. B C, premier adjoint et signataire des permis de construire initial et modificatif en litige, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l'urbanisme. Contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté, qui habilite expressément M. C à signer notamment les " autorisations d'urbanisme ", définit avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la délégation ainsi accordée. En outre, les pièces versées aux débats font apparaître que cet arrêté de délégation a été affiché en mairie d'Orange le jour de son édiction, transmis en préfecture le même jour et publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois de décembre 2021, lequel est d'ailleurs librement consultable sur le site internet de la commune d'Orange. Enfin, cet arrêté étant entré en vigueur après la mise en œuvre des formalités de publicité prévues par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas donné lieu à une inscription dans l'un des registres prévus par l'article R. 2122-7 du même code est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation de signature consentie à M. C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 7. D'une part, la composition des dossiers de demande de permis de construire étant régie par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en litige, les dispositions des articles R. 441-3, R. 441-4, R. 442-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme, celles-ci étant relatives à la composition des dossiers de demande de permis d'aménager. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. La notice descriptive et les autres éléments joints à la demande de permis de construire, et notamment le plan de situation ainsi que les documents photographiques intitulés " Etat des lieux ", permettent d'apprécier l'état initial du terrain d'assiette du projet et de ses abords. Si les requérants soutiennent que " le descriptif du projet n'est pas clair concernant notamment les dessertes et voiries ", ils n'assortissent pas leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes. Au demeurant, la notice descriptive précise que le terrain d'assiette est accessible depuis l'ancienne Route Royale et le plan de masse fait apparaître la voie de desserte de ce terrain. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les documents photographiques, ainsi que la photographie aérienne des lieux jointe au dossier de demande de permis de construire, qui fait apparaître le caractère urbanisé du secteur dans lequel s'inscrit le terrain d'assiette du projet, répondent aux exigences des dispositions citées ci-dessus du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis initial au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 de ce code doit être écarté en toutes ses branches. 11. Ensuite, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs () ". 12. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'aucune division en propriété ou en jouissance du terrain d'assiette des constructions projetées n'est prévue par la société pétitionnaire. Le projet litigieux, qui consiste en l'édification, par un seul maître d'ouvrage et sur le même terrain, de cinq maisons individuelles en vue de leur location ultérieure, n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière. Par suite, les travaux projetés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû être complété par un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs. 13. Enfin, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". 14. La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis modificatif précise que le projet modifié prévoit la création de douze places de stationnement réservées aux véhicules automobiles, dont six places de garage, ainsi que six emplacements de stationnement réservés aux deux roues et situés à l'entrée du terrain d'assiette. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à ce dossier de demande de permis modificatif fait apparaître la localisation des six places de stationnement à l'air libre réservées aux véhicules automobiles, ainsi que les six emplacements réservés aux deux roues. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas que le balisage au sol des places de stationnement soit matérialisé sur le plan de masse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis modificatif présenterait un caractère insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. 15. En troisième lieu, l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange prévoit, à son D intitulé " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ", que : " Les bâtiments doivent s'implanter à une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d = h/2, = 4 m). / Toutefois, en zone UDa et UDb les constructions peuvent s'implanter en limite séparative dans les cas suivants : / - si la hauteur de la construction est inférieure à 3,5 mètres () ". Le titre 1 de ce règlement, intitulé " Dispositions générales " (DG), comporte un article DG 20 dont le 1 prévoit que : " La hauteur d'une construction est mesurée : / - à l'égout du toit (génoise ou gouttière) depuis le terrain naturel, à l'aplomb de la construction lorsqu'il s'agit d'une toiture en pente () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l'édification, au nord-ouest du terrain d'assiette, d'une construction implantée en limite séparative. Le plan de masse et le plan de la façade nord joints à la demande de permis initial, ainsi que le plan de masse joint à la demande de permis modificatif, font apparaître que cette construction présente une hauteur à l'égout du toit inférieure à 3,50 mètres. Par suite, les requérants, qui se réfèrent inutilement à la hauteur au faîtage de cette construction, ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait, dans cette mesure, les dispositions citées ci-dessus de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange. 17. En quatrième lieu, l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange, intitulé " Stationnement ", dispose que : " Les modalités de calcul, d'accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées à l'article DG 19 du présent règlement d'urbanisme ". L'article DG 19 de ce règlement auquel il est ainsi renvoyé précise, à propos du calcul du nombre de places de stationnement, que : " Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 ". 18. D'une part, le 1 de l'article UD 7, intitulé " Normes de stationnement pour les véhicules légers ", comporte un tableau dont il résulte que, lorsque le projet prévoit la création d'une ou plusieurs constructions à destination d'habitation, une place de stationnement est exigée pour chaque tranche de soixante mètres carrés de surface de plancher créée. 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, consistant en l'édification d'un ensemble immobilier à destination d'habitation, prévoit la création d'une surface de plancher totale de 538 mètres carrés[0]. Il résulte clairement des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange citées ci-dessus que le projet de la société pétitionnaire rendait nécessaire la création d'une place de stationnement réservée aux véhicules légers pour chaque tranche de soixante mètres carrés de surface de plancher, soit neuf places. Il ressort de la notice descriptive et du plan de masse joints à la demande de permis modificatif que six places de stationnement à l'air libre et six places de garage sont prévues. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 20. D'autre part, si le 1 de l'article UD 7 exigeait, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire initial en litige, la création d'une place de stationnement réservée aux visiteurs indépendamment du nombre de logements créés, ce même article prévoit uniquement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif en litige, que : " Pour toute opération de plus de 10 logements, 1 place visiteur pour 3 logements devra être prévue ". 21. Compte tenu de la délivrance du permis de construire modificatif du 22 juin 2023, et alors que le projet litigieux ne porte pas sur une " opération de plus de 10 logements " au sens des dispositions citées au point précédent, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange imposant la création de places de stationnement réservées aux visiteurs. 22. Enfin, le 2 de l'article UD 7, intitulé " Normes de stationnement pour les deux roues motorisées et les vélos ", comporte un tableau dont il résulte que, lorsque l'autorisation d'urbanisme sollicitée prévoit la création de plus de trois logements, une place de stationnement réservée aux deux roues est exigée pour chaque logement créé, " dont 50 % à destination des vélos ". 23. Le projet litigieux portant sur l'édification de cinq logements, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il rendait nécessaire la création de places de stationnement réservées aux deux roues, dont la moitié à destination des vélos. Il ressort de la notice descriptive et du plan de masse joints à la demande de permis modificatif que six places de stationnement réservées aux deux roues sont prévues, dont trois emplacements à destination des vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 24. En cinquième lieu, aux termes de l'article PE 2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange : " Dans les objectifs de la loi (n°)2010-790, des places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides. / Les nouvelles occupations et utilisations du sol supérieures à 500 m² de surface de plancher mettent en œuvre au moins 2 places de stationnement par opération sous forme de stationnement apte au rechargement électrique ". 25. Le projet litigieux prévoyant la création de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'au moins deux des places de stationnement dont la création est prévue doivent être aptes au rechargement électrique. Si les requérants relèvent qu'aucun élément joint au dossier de demande de permis de construire ne mentionne la création de telles places de stationnement, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la société pétitionnaire de faire état, dans ce dossier, de l'aptitude de certaines places de stationnement au rechargement électrique. Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire soutient sans être sérieusement contredite sur ce point que les six places de stationnement prévues dans les garages sont aptes au rechargement électrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux méconnaîtrait l'article PE 2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 26. En sixième lieu, le chapitre 1 du titre 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange fixe les dispositions partagées (DP) applicables à toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU). L'article DP-U et AU 5 de ce règlement prévoit, à son 5.3 intitulé " Les toitures ", que : " () Les toitures à 4 pentes, en " pointe de diamant " sont interdites () ". 27. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de masse joints aux dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif, qu'aucune des constructions projetées ne comporte une toiture comportant quatre pentes et présentant une " pointe de diamant ". Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article DP-U et AU 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange. 28. En septième et dernier lieu, l'article DP-U et AU 8 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange définit, à son 8.1, la desserte comme l'" infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains ". Le 8.1.1, intitulé " Conditions de desserte ", dispose que : " L'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou la destination de(s) la construction envisagée ". Il prévoit en outre, s'agissant des " voies existantes ", que " les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet " et, s'agissant des " voies en impasse existantes ", qu'elles " doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour ". Ce même 8.1.1 dispose également, à ses deux derniers paragraphes, que : " Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l'incendie. / Le débouché d'une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu'il se situe à moins de 25m d'un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés et de clôtures à claire-voie ". Les dispositions de ces deux derniers paragraphes sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans le secteur concerné. Elles ne font dès lors pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de maisons d'habitation sur un terrain desservi par des voies existantes avant leur adoption et sur lesquelles aucun aménagement n'est prévu. 29. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet doit être desservi par une voie en impasse ouverte à la circulation publique qui débouche, à plusieurs dizaines de mètres au nord, sur l'ancienne route Royale. Cette voie en impasse, qui dessert déjà plusieurs constructions et présente une largeur d'environ cinq mètres au vu du procès-verbal de constat produit par les requérants, présente des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet qui prévoit l'édification de cinq maisons individuelles. Il n'apparaît pas que cette voie rectiligne et comportant des accotements ne permettrait pas le croisement des véhicules légers ou l'intervention des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Eu égard à ce qui a été dit au point 28, cette voie en impasse existante n'avait pas à faire l'objet d'un quelconque aménagement dans sa partie terminale. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un problème de visibilité au niveau de l'intersection entre la voie de desserte du terrain d'assiette et l'ancienne route Royale, compte tenu de la présence d'un mur recouvert de végétation et d'un pylône en béton au niveau du débouché de cette voie en impasse sur cette route, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de constat déjà évoqué, que cette intersection offrirait une visibilité insuffisante vers l'ancienne route Royale, ni qu'elle présenterait une dangerosité particulière. Dans ces conditions, et alors que les conditions générales de la circulation dans le secteur en cause ne peuvent être utilement invoquées pour établir l'insuffisance de la desserte du terrain d'assiette, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article DP-U et AU 8 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orange. Pour les mêmes raisons, et alors que le permis de construire initial est notamment assorti d'une prescription imposant le respect des mesures préconisées dans l'avis émis le 22 juillet 2022 par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Vaucluse, le moyen tiré de ce que, compte tenu des conditions de desserte de l'ensemble immobilier projeté, le maire d'Orange a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et autre doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme A et de M. E le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCI Les Fraternels en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et autre est rejetée. Article 2 : Mme A et M. E verseront solidairement à la SCI Les Fraternels une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse A, à M. D E, à la commune d'Orange et à la société civile immobilière Les Fraternels. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2300587_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel