TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300587_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise gracieuse qu'à hauteur de 35,06 euros sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 140,24 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 105,18 euros;
2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu'il a perçu tardivement sa pension d'invalidité et l'a déclarée dès sa perception ;
- la décision attaquée comporte une erreur de calcul de son quotient familial dès lors que ce dernier varie alors même que son revenu reste inchangé.
Une mise en demeure de produire des observations, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits, a été adressée le 10 octobre 2024 par le biais de l'application Télérecours à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à
M.B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 140,24 euros. M. B a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la CAF Loire-Atlantique lui a accordé une remise gracieuse qu'à hauteur de 35,06 euros, et a laissé à sa charge la somme de 105,18 euros. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité en litige résulte des déclarations tardives de ses revenus par M. B, ainsi qu'il l'admet, et d'une omission de déclaration par ce dernier de sa pension d'invalidité, auprès de la caisse de la CAF de Loire-Atlantique. Même à supposer que cette omission ait résulté d'un versement tardif de sa pension d'invalidité, M. B ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité du trop-perçu restant à sa charge, alors au surplus qu'il peut, s'il s'y croit fondé, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Loire-Atlantique. Par ailleurs, à supposer même qu'une erreur ait été commise dans le calcul de son quotient familial, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition de précarité n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu qui lui est réclamé ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300587_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel