TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300588_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Bidault, représentant M. A, en présence de celui-ci, assisté de M. A, interprète en pachto ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 20 mars 2000, a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. A avait été identifié le 3 octobre 2022 comme demandeur d'asile par les autorités autrichiennes. Les autorités autrichiennes ont accepté implicitement de le reprendre en charge. Par un arrêté du 3 janvier 2023, notifié le 6 février suivant, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que les autorités autrichiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 dudit règlement. Il indique que le requérant est marié à une compatriote ne résidant pas sur le territoire de l'Union et père de deux enfants mineurs ne résidant pas en France, où il a déclaré ne pas avoir de famille, et que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel signé par M. A, ainsi que de la production de la première page de chacun de ces documents, revêtue également de sa signature, que le guide du demande d'asile ainsi que les brochures A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et B " Information sur la procédure Dublin ", qui comportent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 précité, lui ont été remis le 9 novembre 2022. Ces documents étaient rédigés en pachto, langue qu'il a déclaré lire et comprendre. Par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction abrogée en 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. M. A soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter une demande d'asile en Autriche, où il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ou information. Il produit un extrait d'un rapport publié en mai 2022 par la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans lequel elle exprime sa préoccupation au sujet d'allégations de refoulements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été identifié en Autriche comme demandeur d'asile le 3 octobre 2022, qu'il est entré en France dix-sept jours plus tard. Les autorités autrichiennes ont accepté implicitement de reprendre en charge M. A afin d'examiner sa demande d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'oncle de M. A bénéficie de la protection subsidiaire en France depuis 2019, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300588
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300588_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel