TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300588_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète du Gard portant refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre la préfète du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour avec droit au travail, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, premièrement qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; deuxièmement, qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2017, est père d'une enfant de deux ans et d'un enfant à naître ; et troisièmement, qu'il est exposé à la perte de son emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions dans la mesure où elle a délivré à M. B le 3 mars 2023 une carte de résident valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2033.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Chabbert-Masson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète de lui délivrer un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300582 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 15 septembre 2018. Il a ensuite bénéficié, d'un titre de séjour au titre de " sa vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé. Le 11 août 2022, M. B sollicite une demande de renouvellement de titre, sans réponse de la préfète du Gard. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300588_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel