TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300588_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient que : - il ne comprend pas les motifs de cette décision ; - il dépendait auparavant de la CPAM du Rhône ; désormais domicilié à la mairie de Mont-prés-Chambord (41250), il a présenté sa demande à la caisse de Blois et a fourni tous les justificatifs demandés ; il a plusieurs employeurs dans le domaine du jardinage et divers petits travaux. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 50 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher le bénéfice de l'aide médicale d'Etat en déposant une demande le 14 mars 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas bénéficié de l'aide médicale d'Etat depuis le 18 novembre 2019. Un courrier est adressé au requérant le 12 mai 2022 afin de mentionner sa dernière date d'entrée sur le territoire. M. B a alors indiqué une résidence en France depuis le 8 octobre 2014, sans toutefois produire aucun justificatif. Les services de la caisse primaire d'assurance maladie lui ont alors demandé par courrier du 27 juin 2022 réceptionné le 04 juillet 2022 de fournir des justificatifs de sa résidence stable et régulière sur le territoire. Une nouvelle demande lui a été adressée le 19 août 2022, demeurée sans effet. Par une décision du 14 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par le requérant a été rejeté par la décision litigieuse du 22 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ". 3. Aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il résulte des dispositions combinées précitées que les conditions de présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire national et de séjour irrégulier s'apprécient de façon indépendante l'une de l'autre à la date du dépôt de la demande tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 5. Si M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent. 6. L'attestation établie par M. D le 12 juillet 2022, le certificat établi par le consulat d'Algérie et l'attestation de domiciliation du centre communal d'action sociale de Mont-près-Chambord du 15 septembre 2022, laquelle mentionne une élection de domicile du 15 mars 2022 au 14 mars 2023, ne sont pas de nature à établir que M. B résidait sur le territoire français depuis au moins trois mois à la date de sa demande déposée le 14 mars 2022. Il suit de là que le requérant, qui ne satisfait pas la condition de résidence posée par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait résidé en France de manière ininterrompue depuis 2014 ainsi qu'il le soutient, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022. Sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300588_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel