TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300588_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) Condamner le préfet de Saône-et-Loire aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision d'éloignement n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - l'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-3 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 10 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France en 2018. A la suite d'un contrôle routier, il a été placé en garde à vue afin de vérifier son droit au séjour, à l'issue duquel, par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet a également précisé les éléments connus concernant la situation du requérant en France. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. C en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient avoir établi le centre stable de sa vie privée, professionnelle et familiale sur le territoire national. Il ne conteste pas toutefois les éléments de sa situation rappelés dans la décision en litige, dont il ressort qu'il séjourne irrégulièrement en France depuis 2018, et s'y maintient malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2021. S'il produit des bulletins de salaire pour plusieurs mois sur la période 2021 à 2023, ainsi qu'une promesse d'embauche, il ne peut se prévaloir d'un travail exercé régulièrement en France, dès lors qu'étant dénué de titre de séjour, il n'était pas en situation d'obtenir une autorisation de travail. S'il fait également valoir qu'il s'occupe de ses grands-parents âgés, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable aux intéressés, qui disposent d'autres liens familiaux en France. Les attestations produites pour justifier de son comportement sont pour leur part peu précises et ne permettent pas d'attester d'une insertion particulièrement intense dans la société française. Enfin, si le requérant indique entretenir une relation avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Au égard à la situation en France de l'intéressé, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle les précédentes mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant a fait l'objet et qu'il n'a pas exécutées, en conclut qu'il présente un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.612-1 prévoyant un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 7.En dernier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. M. C ne conteste pas les éléments de sa situation rappelés dans la décision en litige, et notamment le fait qu'il se soit soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. L'arrêté rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de la situation de M. C ayant conduit à prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il rappelle notamment ses conditions d'entrée, de séjour et ses conditions d'existence en France, sa situation familiale et fait notamment état des déclarations de l'intéressé relatives à la relation de concubinage avec une ressortissante française, et indique que M. C n'a pas justifié de cette situation. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions en injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11.Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat qui ne saurait être considéré, dans la présente instance, comme la partie perdante, ne peut être condamné au versement à l'avocat de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bouflija. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, M-E B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300588
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300588_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel