TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300588_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle.
Il soutient que :
- il a bénéficié d'une orientation professionnelle pour devenir développeur informatique, mais il a été victime d'un accident sur la voie publique et n'a jamais pu terminer cette formation ;
- ses problèmes de santé se sont amplifiés tant sur le plan physique que psychique puisqu'il est traumatisé par l'accident dont il a été victime ; en raison de ses problèmes de santé, il ne peut pas exercer n'importe quel emploi ; il souffre au genou gauche depuis son accident, il a de fortes irradiations dans la partie lombaire et de fréquents épisodes anxiodépressifs réactionnels liés au choc de l'accident ;
- la formation initiale n'est pas adaptée à sa santé physique et psychologique ; il ne peut pas suivre une formation classique puisqu'il a besoin d'un accompagnement médical psychiatrique et qu'il doit se rendre régulièrement à la piscine de Millau afin de continuer ses efforts dans sa perte de poids pour pouvoir être opéré ;
- il lui est impossible de reprendre la formation CDA05 à cause du retard occasionné par l'accident ; la validation du titre TAI (Technicien d'assistance en informatique) ne lui permet pas d'être employable immédiatement en raison de son manque d'expérience professionnelle ;
- il souhaite bénéficier une nouvelle fois de l'orientation professionnelle afin d'évoluer et de se former dans le but de se réinsérer dans le marché de l'emploi ; pouvoir bénéficier de l'orientation professionnelle afin de suivre le cursus TSSR (Technicien supérieur réseau et système), qui est la continuité de la formation TAI, lui permettrait de revenir sur le marché de l'emploi dans les meilleures conditions possibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la MDPH de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un acte enregistré le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Aoust, s'est désisté des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2022, la MDPH de l'Aveyron a refusé à M. B le bénéfice de l'orientation professionnelle au motif que le requérant ne fournit pas d'éléments propres à démontrer qu'il remplirait les critères pour bénéficier d'une seconde orientation professionnelle. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Toutefois, par un acte enregistré le 17 mai 2024, M. B s'est désisté des conclusions de sa requête, ayant obtenu satisfaction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2300588Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300588_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel