TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300589_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Binder, demande au tribunal: - d'annuler l'arrêté n° 2023-526 du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - d'enjoindre la préfecture des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, un récépissé de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen sérieux ; - la décision est prise en violation de l'article L. 612-2 du CESEDA ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il dispose d'une adresse certaine ainsi que d'un document d'identité. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'OQTF ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - le préfet n'a pas tenu compte, en violation des dispositions de l'article L.612-10 du CESEDA, de la nature et de l'ancienneté des liens de M. A avec la France et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2022 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 février 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant tunisien né le 1er août 1993 à Sousse (Tunisie) une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application pour chaque décision. L'arrêté précise en outre notamment les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A était en séjour irrégulier et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, ainsi que les motifs justifiant l'interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Doit également être écarté, pour le même motif, le moyen tiré d'une d'insuffisance d'examen de la situation de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. A ne justifie pas d'une entrée régulière et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement précité. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle le préfet aurait porté atteinte en prenant la décision attaquée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 ne peut être qu'écarté. Doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de la situation du requérant. Sur la décision privant le requérant d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1er Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a manifesté son intention de ne pas quitter la France. Aussi, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il justifierait d'une résidence telle que visée ci-dessus n'infirmerait pas le bien-fondé de la décision, qui pouvait être prise sur le seul fondement des 1° et 4° précités. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne justifie pas de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut dès lors être qu'écarté. Sur l'interdiction de retour : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne justifie pas de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ne peut dès lors être qu'écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". D'une part M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. D'autre part le préfet a bien tenu compte des critères applicables au cas de M. A, en retenant la durée de présence en France de l'intéressé, soit un an et demi, l'absence de justification et de la nature de ses liens avec la France, et sa qualité de célibataire dont la famille est en Tunisie. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit dès lors être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure d'interdiction. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Binder. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300589_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel