TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300589_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un motif exceptionnel tiré de son insertion professionnelle permettant au préfet d'exercer son pouvoir de régularisation ; - elle est insuffisamment motivée ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France le 6 mai 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2018 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2019. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. B. Cette décision comporte ainsi, de façon circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. M. B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de peintre, souscrit le 3 mai 2021 avec une société dans le secteur du bâtiment, et produit également une demande d'autorisation de travail de ce même employeur, signée le 7 janvier 2022 et les bulletins de salaire correspondants. Toutefois, le requérant, en dépit de l'attestation de motivation établie par son employeur, ne justifie pas d'une insertion professionnelle antérieure au mois de mai 2021. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, qui a bien pris en compte sa situation professionnelle, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une mesure de régularisation au motif que ces éléments ne suffisaient pas à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. 5. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient elles-mêmes illégales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé P. Rousselle La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300589_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel