TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300589_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - n'est pas signé ; - est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un arrêté de retrait de l'arrêté du 2 novembre 2022, ainsi qu'un nouvel arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français seront transmis ultérieurement au tribunal, eu égard à l'absence de signature de l'arrêté attaqué ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Brulé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1998 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2019 munie d'un visa court séjour. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet de l'Hérault. Par suite le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 avril 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300589_20230420
Données disponibles
- Texte intégral