TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300589_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la SARL A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 27 juillet 2023 aux fins de recouvrement, pour un montant de 1 596 euros, d'une cotisation majorée de taxe foncière due au titre de l'année 2019 ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme ainsi saisie et la cessation de toute poursuite en lien avec cette créance prescrite. Elle soutient que le délai de reprise de l'administration prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de l'émission de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2023 à l'encontre de la SARL Tresoris, dirigée par M. A B, le service des impôts des particuliers de Fort-de-France et Schoelcher a recouvré une somme de 1 596 euros correspondant à une cotisation de taxe foncière et sa majoration dues au titre de l'année 2019. Par la présente requête, la société A B demande l'annulation de cette saisie et le remboursement de la somme recouvrée. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 3. En l'espèce, l'administration fait valoir sans être contredite que la requête présentée par la société A B est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable. Il est constant que la SARL A B n'a adressé à l'administration aucune réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales dirigée contre l'obligation de payer l'imposition contestée d'un montant de 1 596 euros, et résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 27 juillet 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique doit être accueillie et, par suite, la requête de la société A B rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2300589_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel