TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300590_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300590, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé la demande de location de trois lots E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône, pour l'exercice de la pêche professionnelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus qui lui est opposé le prive d'accès à son outil de travail entrainant d'importantes conséquences sur sa situation financière, qu'il doit assumer à court terme des charges financières et des investissements nécessaires à son activité, que ce refus le contraindra à réduire ses prélèvements sur les seuls lots attribués afin de respecter ses engagements quant à la gestion des ressources halieutiques conduisant probablement à une réduction de ses revenus et par effet de cascade à la faillite ou à cesser son métier de pêcheur professionnel, que ce refus méconnaît la liberté d'entreprendre et l'intérêt général que constitue la gestion équilibrée des ressources piscicole, et que ce refus risque de compromettre sa saison de pêche ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * le refus est entaché d'un défaut de motivation ; * le refus est entaché d'erreur de droit et méconnaît la présomption d'innocence en estimant que la demande est incomplète du fait de l'absence de renseignement relatif à d'éventuelles infractions et de condamnation en lien avec son activité de pêcheur professionnel et qu'une affaire judiciaire de "trafic de poisson" est en cours en lien avec la Roumanie et qu'il exerce une activité commerciale avec la Roumanie ; * le refus est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en lui reprochant de ne pas avoir fourni avec sa demande d'éléments permettant de s'assurer que les déclarations de captures ont été transmises et en temps et en heure pour les lots exploités ; * le refus est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en lui reprochant de ne pas avoir transmis d'élément de nature à vérifier sa solvabilité ; * le refus est entaché d'erreur de droit et de fait en se fondant sur son absence de participation à des actions de formations dans le domaine de la pêche en eaux douces et sur la valorisation des espèces qu'il pourrait être amené à pêcher ou à des pêches scientifiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de l'Ardèche, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se borne à évoquer une perte de chiffre d'affaires pouvant entraîner la faillite de son entreprise sans l'établir, qu'il ne produit aucune pièce justifiant des conséquences irrémédiables qu'il invoque et qu'il ne justifie pas que l'impossibilité d'accéder aux lots l'empêche de remplir ses engagements quant à la gestion des ressources halieutiques ; - la demande d'autorisation sollicitée par M. C est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°2300520, enregistrée le 23 janvier 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montezin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le préfet de l'Ardèche, qui s'est référé aux faits, moyens et conclusions contenus dans le mémoire en défense en précisant le contexte entourant la prise de l'arrêté litigieux et en signalant au juge des référés l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2023 rejetant la demande de suspension présentée par M. C de la décision du 27 décembre 2022 du préfet de la Drôme refusant sa demande de location sur 4 lots situés aussi sur le fleuve Rhône pour défaut d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2022 le préfet de l'Ardèche a refusé la demande présentée par M. C de location de trois lots E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône, pour l'exercice de la pêche professionnelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. M. C qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier la condition d'urgence, le requérant soutient que le refus qui lui est opposé le prive d'accès à son outil de travail entrainant d'importantes conséquences sur sa situation financière, qu'il doit assumer à court terme des charges financières et des investissements nécessaires à son activité, que ce refus le contraindra à réduire ses prélèvements sur les seuls lots attribués afin de respecter ses engagements quant à la gestion des ressources halieutiques conduisant probablement à une réduction de ses revenus et par effet de cascade à la faillite ou à cesser son métier de pêcheur professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et des éléments apportés par le requérant, qui exerce déjà une activité de pêche professionnelle depuis 2020 en bénéficiant de baux de pêche sur trois lots du domaine public sur le Rhône accordés par le préfet du Gard et exerce aussi son activité sur le canal de Rousty du domaine privé dans le département des Bouches du Rhône, que le refus en litige, qui porte sur la location de trois lots supplémentaires, aurait des conséquences économiques graves pour l'activité professionnelle de l'intéressé et sa situation. Il n'apparait pas notamment ni que ce refus ferait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de pêcheur professionnel exercée actuellement, ni qu'il serait de nature à compromettre sa saison de pêche, ni qu'il l'empêcherait de réaliser des investissements indispensables pour la pérennité de son activité professionnelle, ni qu'il ne pourrait faire face aux charges de son entreprise, ni qu'il entraînerait, en raison du respect de ses engagements quant à la gestion des ressources halieutiques concernant les lots qui lui sont attribués, une baisse de ses revenus de nature à mettre en péril son activité économique. De plus, il n'apparaît pas davantage que ce refus porterait une atteinte grave et immédiate à la liberté d'entreprendre et à l'intérêt public d'assurer une gestion équilibrée des ressources piscicole. Ainsi, et en l'état de l'instruction, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que les effets, particulièrement économiques et sur la gestion des ressources piscicoles, de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 15 février 2023. Le juge des référés, J. B La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300590_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel