TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300590_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 janvier 2023, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 mars 2023 après la clôture de l'instruction, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'" auto-entrepreneur " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéas 1-1 et 1-5 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mezouar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 avril 1984, déclare être entré en France le 20 septembre 2006 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après le rejet de sa première demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet du Rhône le 3 décembre 2013. Trois arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont ensuite été pris à son encontre les 22 juin 2015, 13 juin 2017 et 6 novembre 2019. Le 4 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " auto-entrepreneur ", sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. B, qui déclare être entré en France le 20 septembre 2006, soutient y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans pour prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de demande de certificat de résident à ce titre et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées. 4. En revanche, le requérant produit, pour la période de dix années qui précède l'arrêté contesté, pris le 12 décembre 2022, et ce, pour chacune des années en cause, de nombreuses pièces, et notamment des documents médicaux, des courriers de l'assurance maladie, des avis d'impôt sur le revenu, des factures d'électricité, des factures d'internet et de téléphonie mobile, des relevés de compte bancaire, des avis d'échéance d'assurance habitation et automobile, des quittances de loyer ainsi que des bulletins de salaires qui, eu égard à leur nature, leur nombre et leur caractère diversifié, établissent le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, il est inséré professionnellement et il justifie d'un concubinage stable et ancien avec Mme C. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé P. Rousselle La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300590_20230413
Données disponibles
- Texte intégral