TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300590_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 11 février 2023 sous le numéro 2300590, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 3 325,32 euros. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais a agi de bonne foi ; elle s'est rendue au chevet de sa mère en Moldavie durant l'été 2021, alors qu'elle souffrait d'une double hernie discale ; sa mère est décédée et elle a dû prolonger son séjour à l'étranger en raison de son état physique et psychologique ; - ses ressources sont faibles et elle produit les justificatifs de ses charges. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 11 février 2023 sous le numéro 2300591, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 786 euros. Elle soulève des moyens identiques à ceux de la requête 2300590. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A d'un indu de revenu de solidarité active de 3 325, 32 euros au titre de la période de juillet 2021 à janvier 2022, en raison de l'absence de déclaration d'un séjour à l'étranger au cours de la période du 8 juin 2021 au 19 janvier 2022. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 5 janvier 2023. Par la même décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 786 euros au titre de la période de juin 2021 à janvier 2022. La remise gracieuse partielle de cet indu a été accordée à la requérante par une décision du 6 janvier 2023, à hauteur de la somme de 446,50 euros. 2. Les requêtes nos 2300590 et 2300591 sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle a dû prolonger son séjour en Moldavie en raison du décès de sa mère et de ses conséquences physiques et psychologiques sur son état de santé, liées notamment à une double hernie discale, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait de bonne foi ignorer devoir informer la caisse d'allocations familiales de son séjour à l'étranger au cours de la période en litige. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement, quelle que soit sa situation financière. Ses requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300590_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel