TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300590_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. D B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 807 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les termes de la décision attaquée révèlent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'elle a estimé que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relevait de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les actes d'état civil qu'il a produit présentent un caractère authentique et il justifie du sérieux avec lequel il a suivi sa formation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de séjour, qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;
- dès lors que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux avec lequel il a suivi sa formation, une substitution de motif doit être opérée en tant que de besoin.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- et les observations de Me Trebesses, substituant Me Hugon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du parquet de Rodez du 15 novembre 2019, l'intéressé a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. Il a ensuite été confié jusqu'à sa majorité auprès du même service, par une décision rendue le 18 novembre 2019 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C. M. B a sollicité de la préfète de la Gironde, le 12 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour contester l'authenticité des documents produits par M. B afin de justifier de son état civil, la préfète de la Gironde a relevé que l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé comporte des anomalies relatives notamment au mode d'impression et à l'absence de certaines mentions obligatoires, prévues par la loi malienne, et qu'il présente des fautes d'orthographe et de syntaxe. Cette autorité a également estimé que l'extrait du jugement supplétif produit apparaissait insuffisant en raison de l'absence de mention portant sur l'identité des personnes ayant formé la requête et la date à laquelle celle-ci a été présentée. Elle a enfin indiqué que la carte d'identité consulaire produite a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne constitue pas un document susceptible de justifier un état civil.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport technique d'analyse documentaire établit par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de C le 5 juillet 2022, que l'extrait de jugement supplétif produit présente un formalisme conforme, que la légalisation établie par le greffier en chef est conforme et cohérente par rapport au lieu d'établissement de ce jugement, et que la mention de la transcription effectuée par officier d'état civil dans les registres est bien présente. En outre, l'absence, sur ce document, de mentions portant sur l'identité du requérant et sur la date à laquelle a été déposée la requête qui a donné lieu au jugement supplétif, ainsi que la circonstance que l'obtention de jugements supplétifs soit aisée par contournement de la loi locale, qui sont les seuls éléments défavorables relevés par le rapport technique d'analyse documentaire sur lequel la préfète de la Gironde s'est fondée, ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité du document produit par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour. Enfin, à supposer que l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé présente un caractère frauduleux, l'absence de fiabilité de ce document ne remet pas en cause celle du jugement supplétif qui a été établi avant l'extrait d'acte de naissance en cause alors que, par ailleurs, les informations contenues dans cet extrait sont corroborées par la carte consulaire produite par l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas contestée. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de justification de l'état civil de M. B pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, en 2021, son certificat de formation générale avec une moyenne de 310/400, M. B a entrepris une formation afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnel, spécialité couvreur. Il ressort des mêmes pièces, et notamment des bulletins de suivi de formation de l'intéressé pour l'année scolaire 2021/2022, que M. B, dont les efforts sont soulignés et l'état d'esprit félicité, fait preuve d'assiduité et de sérieux dans le suivi de sa formation, pour laquelle il obtient des résultats très satisfaisant. Enfin, il ressort des attestations du gérant de la société Le Jeune, auprès de laquelle il effectue de son apprentissage, ainsi que de ses collègues de travail, que M. B est un apprenti impliqué qui dispose de perspectives professionnelles en lien avec sa formation. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a pas produit ses bulletins de suivi de formation de l'intéressé pour l'année scolaire 2022/2023, dont le premier semestre n'était pas arrivé à son terme à la date de la décision attaquée, la décision portant refus de délivrer le titre sollicité par M. B ne peut être légalement fondée sur le motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux avec lequel il a suivi sa formation. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la préfète de la Gironde.
7. En dernier lieu, il ressort du rapport établi le 11 mars 2022 par le directeur de la structure d'accueil référente pour la situation de l'intéressé, que M. B, qui est particulièrement investi afin de tirer le meilleur profit de sa prise en charge, fait usage avec succès des qualités personnelles qui lui permettent de poursuivre son insertion dans la société française.
8. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il suit de là que le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le fondement de cette mesure est entachée d'illégalité. Il est par ailleurs fondé à exciper l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai de trente jours dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 novembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300590Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300590_20230614
TA8718 novembre 2025
DTA_2300590_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300590_20230614