TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 22 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kameni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen des a situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Kameni, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures mais qui indique renoncer aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien, né le 26 octobre 1987, a déclaré être entré en France en septembre 2020 dans des conditions indéterminées. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise en outre que M. A est entré irrégulièrement en France en septembre 2020, qu'il fait l'objet d'une procédure Dublin vers l'Italie depuis le 27 octobre 2020 non exécutée, qu'il est célibataire sans enfant sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. La décision contestée mentionne les dispositions légales et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, tenant à ce que l'intéressé présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et a recherché si des circonstances particulières pouvaient justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire, avant de prendre à son encontre la décision contestée. 7. En troisième lieu, il ressort de l'attestation de demandeur d'asile produit par le requérant que celle-ci était valable jusqu'au 23 mars 2021 et qu'il a fait l'objet d'un refus. A cet égard, un arrêté de remise aux autorités italiennes lui a été opposé le 27 octobre 2020 qu'il n'a pas exécuté. M. A s'est maintenu depuis sur le territoire en situation irrégulière sans justifier de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, M. A, quand bien même sa présence de représenterait pas une menace pour l'ordre public, entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 10. Si M. A soutient que le préfet n'a pas examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée qui examine de manière circonstanciée le parcours de l'intéressé. Il ressort à ce titre des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour fixer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, sur les circonstances que le requérant est entré en France depuis moins de trois ans et ne démontre pas y avoir résider de manière continuelle depuis, qu'il ne démontre pas son insertion dans la société française et qu'il est célibataire sans enfant sur le territoire français, non dépourvu d'attache familiale sur son pays d'origine. En faisant valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de remise aux autorité italiennes en 2020, et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, M. A ne démontre pas que la décision contestée soit entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentes à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300591_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel