TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. E B, représenté par Me Pierrick Salen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre lui refuse le versement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ; 2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre de lui verser l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi et de régulariser sa situation financière en lui accordant provisoirement cette allocation et en la lui versant pour les mois passés à compter de la date de fin de son contrat de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée le prive du bénéfice des allocations de retour à l'emploi et porte atteinte à sa situation financière dès lors qu'il n'a strictement aucune source de revenue et fait toujours face à d'importantes dépenses, que si son épouse a un emploi, leur couple est placé dans une situation très précaire avec, une fois les charges déduites, seulement cinquante euros par mois pour vivre ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * à titre principal, elle est illégale dès lors que M. B doit être regardé comme ayant involontairement perdu son emploi ; * à titre subsidiaire, en tout état de cause, le requérant avait un motif légitime pour quitter son emploi, lui ouvrant droit au versement de l'ARE. La requête a été communiquée au Centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2300590 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Laure Romazzotti, substituant Me Pierrick Salen, et représentant M. E B ; - le Centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé en qualité d'infirmier au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre comme titulaire d'un contrat à durée déterminée du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé à l'issue de cette période. Le Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a, par le biais d'une attestation employeur destinée à Pôle Emploi en date de novembre 2022, qualifié le motif lié à la cessation du contrat de travail de rupture anticipée à l'initiative de M. B. Le requérant a sollicité du Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre le bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi. Par un courrier du 24 janvier 2023, le Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre de lui verser l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi et de régulariser sa situation financière en lui accordant provisoirement cette allocation et en la lui versant pour les mois passés à compter de la date de fin de son contrat de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir qu'elle fait obstacle au versement, à son bénéfice, des allocations d'aide à l'emploi, alors qu'il ne bénéficie plus d'une rémunération pour son travail en tant qu'infirmier, le contrat à durée déterminée s'étant achevé, que s'il s'est formé et a investi pour entreprendre une nouvelle activité de photographe de mariage, il ne tire à ce jour aucun revenu de cette activité. En outre, M. B fait valoir que, si son épouse a un emploi, leur couple est placé dans une situation très précaire avec, une fois les charges déduites, seulement cinquante euros par mois pour vivre. Dans ces conditions, compte tenu des justificatifs produits par le requérant et en l'absence de contradiction sur ce point, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : "Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. " 6. Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre aurait notifié à M. B une intention de renouveler ou non son contrat à durée déterminée. En tout état de cause, M. B avait un motif légitime pour ne pas renouveler son contrat à durée déterminée dès lors que son changement de résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifié par les contraintes professionnelles de son épouse. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme ayant volontairement perdu son emploi. Par suite, dans ces conditions, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction: 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a lieu d'enjoindre à l'administration de régulariser la situation de M. B en lui versant l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à laquelle il peut prétendre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre refuse à M. B le versement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre de régulariser la situation de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le Centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre versera la somme de 1 500 (mille cinq cent euros) à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre. Fait à Pau, le 24 mars 2023 La juge des référés, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300591_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel