TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300592_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 7 février 2023, M. B D, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence dans le département de l'Aveyron pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ce sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement s'il n'était pas admis au bénéfice de ladite aide, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas respecté la procédure contradictoire ; - il méconnait son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché de plusieurs erreurs déterminantes et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de sa mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ancienne et non contestée, qu'il a été placé en rétention puis libéré, que le requérant est entré en France en 2005, que l'asile lui a été refusé, qu'il a entrepris des démarches, que le séjour lui a été refusé, qu'il a été placé en rétention a minima deux fois, sans que l'éloignement n'ait pu être exécuté, faute de détermination de sa nationalité, que l'assignation comporte des erreurs de fait, quant à la date de libération du centre de rétention, quant au refus de reconnaissance de la nationalité arménienne, intervenu le 4 janvier 2023, que la décision comporte une erreur de droit eu égard à sa durée excédant la durée de quarante-cinq jours, que le requérant a toujours déclaré que ses enfants étaient à Blagnac et qu'il a toujours résidé en région toulousaine, qu'il n'a aucune attache dans l'Aveyron, où il a été détenu, qu'il ne peut rendre visite à ses enfants, que le requérant a lui-même entamé des démarches pour se voir reconnaître par un Etat, en vain, - les observations de M. D, assisté par appel téléphonique de M. F A, interprète en arménien, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 9 avril 1976 à Bakou (Azerbaïdjan), déclare être entré sur le territoire français durant l'année 2005. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 février 2009. Par une décision du 25 juin 2010, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 20 août 2010, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié de titres de séjour portant la mention de vie privée et familiale valables jusqu'au 4 juillet 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de l'Aveyron. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par l'arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron a assigné M. D à résidence pour une durée de six mois dans le département de l'Aveyron. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales en date du 7 juillet 2020, que M. D, père de deux enfants nés de sa relation avec une ressortissante arménienne ayant le statut de réfugiée en France, exerce conjointement avec son ancienne compagne l'autorité parentale sur ses deux enfants, qu'il bénéficie d'un droit de visite à la journée une fin de semaine sur deux, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures et qu'il verse une pension alimentaire de 100 euros mensuel à la mère de ses enfants pour contribuer à leur entretien et leur éducation. Il est constant que les deux enfants du requérant résident au domicile de leur mère à Blagnac. Le requérant produit une attestation du 11 février 2021 de la directrice d'école, dans laquelle sont scolarisés ses deux enfants, indiquant que le requérant est impliqué dans le suivi de ses enfants et qu'il vient les chercher à l'école. Il ressort également de ses déclarations lors de son audition par les services de police en date du 22 novembre 2022 que, malgré son incarcération, l'intéressé communique régulièrement avec ses enfants, qu'il contribue à leur entretien notamment par le paiement de leurs cantines, et qu'il compte retourner vivre auprès d'eux à sa sortie de prison. Dans ces circonstances, en assignant à résidence M. D dans le département de l'Aveyron pour une durée de six mois alors qu'une telle mesure aurait pour nécessaire conséquence de priver le requérant de l'exercice de ses droits de visite auprès de ses enfants pendant cette même durée, le préfet de l'Aveyron a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de l'Aveyron. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 31 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300592_20230209
Données disponibles
- Texte intégral