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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300592_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2023, le 26 avril 2023 et le 24 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 16 décembre 2022 et du 3 mars 2023 par lesquelles, d'une part, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 3 561,69 euros au titre de la période d'octobre 2019 à avril 2022, de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021 et, d'autre part, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant fin à ses droits à la prime d'activité. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Loiret est informée de sa situation professionnelle de disponibilité au moins depuis le 21 mai 2018; - les services du département du Loiret sont informés de sa situation professionnelle de disponibilité au moins depuis le 18 janvier 2018 ; - le formulaire mis à disposition pour la déclaration initiale et les déclarations trimestrielles en ligne auprès de la caisse d'allocations familiales ne permettent pas de mentionner sa situation de disponibilité ; - elle a ouvert droit au revenu de solidarité active majoré mentionné à l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles à partir d'octobre 2017, par conséquent sa situation de disponibilité permettait bien dès sa demande initiale le bénéfice d'un droit au revenu de solidarité active tel que prévu par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - le versement du revenu de solidarité active a été suspendu à effet de mai 2022 mais il ne peut être révisé de façon rétroactive. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, agent de la fonction publique hospitalière en disponibilité depuis le 9 août 2015, a ouvert un premier droit au revenu de solidarité active majoré d'octobre 2017 à octobre 2018, puis au revenu de solidarité active à compter d'août 2019 suite au dépôt d'une demande le 22 août 2019, indiquant que la requérante déclare être au chômage depuis le 25 avril 2017. La caisse d'allocations familiales du Loiret, informée par les services de Pôle Emploi de la situation de disponibilité de Mme A, lui a notifié des demandes d'informations sur sa situation personnelle. Le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A des conséquences du contrôle de sa situation en lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 3 561,69 euros au titre de la période d'octobre 2019 à avril 2022, de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 335,39 euros et de prime exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et novembre 2020. Par des décisions du 15 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant unitaire de 335,39 euros. Le recours préalable présenté par Mme A a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 16 décembre 2022. Enfin, par une décision du 26 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A de la fin de ses droits à la prime d'activité, en raison de l'absence de dépôt de déclaration de ressources. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 3 mars 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : "/ 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 ". 4. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle a bénéficié de la majoration du revenu de solidarité active de l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles, il est constant qu'elle n'a perçu que le revenu de solidarité active au cours de la période en litige. Ainsi la situation de disponibilité de la requérante ne lui ouvrait pas droit au revenu de solidarité active. 5. En deuxième lieu, à supposer, ainsi que le soutient la requérante, qu'elle avait régulièrement informé les services de la caisse d'allocations familiales en souscrivant le 18 mai 2018 une demande d'aide personnelle au logement sur un formulaire papier et mentionné sa situation de disponibilité et réitéré cette information lors de l'entretien tenu au mois de janvier 2020 avec le référent RSA, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante satisfaisait les conditions requises pour l'ouverture du droit au revenu de solidarité active au cours de la période d'octobre 2019 à avril 2022. Il en va de même de la circonstance que Mme A avait informé les services du département du Loiret de sa disponibilité lors d'une enquête sociale afférente à une situation préoccupante susceptible de concerner un de ses enfants et que le formulaire de demande du revenu de solidarité active ne comporte aucune possibilité de déclarer la situation de disponibilité. Au demeurant le département du Loiret, qui n'a pas qualifié de frauduleuse la situation de l'allocataire, fait valoir qu'il a renoncé à demander le remboursement de l'allocation au titre d'une période triennale et a limité sa demande à la période biennale de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 6. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles mais ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches de recherche d'emploi prévues à l'article L. 262-28 du même code, il est constant que l'indu en litige est fondé sur la position de disponibilité de la requérante au cours de la période en litige et non sur une recherche d'emploi insuffisante. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que dès lors que Mme A ne pouvait percevoir le revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre 2019, 2020 et 2021, la requérante ne pouvait également percevoir la prime exceptionnelle de fin d'année. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : /5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ". Il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre de son employeur du 17 juin 2022, que Mme A est en situation de disponibilité depuis le 9 août 2021 pour élever un enfant de moins de douze ans et que le renouvellement de sa position en date du 9 février 2022 est en cours de régularisation. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à contester la décision l'informant de la fin de son droit à la prime d'activité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département du Loiret et la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300592_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel