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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300593_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n°2300593, M. A C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. M. C soutient que : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 27 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision d'assignation à résidence a été abrogée le 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Hmaida, représentant M. C, qui demande l'admission de l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, et indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir sa demande de condamnation au titre des frais de justice ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressé à Me Hmaida. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. D La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300593
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300593_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300593_20230130