TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300593_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de procédure dès lors que n'ont pas été communiqués au requérant l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et la preuve de l'habilitation de ces médecins à siéger dans le collège ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant fait valoir une ancienneté de plus de dix ans sur le territoire, et la présence de son frère. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1993, déclare être entré en France en 2010 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 19 janvier 2022, le requérant a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, né en 1993, fait valoir qu'il est entré en France en 2010 et qu'il n'a plus quitté le territoire, et que son frère vit en France en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux rapports médicaux du requérant et de ses autorisations de séjour, que M. A justifie d'une présence physique continue en France de près de treize ans, en situation régulière pour une large partie, après être entré mineur en France à l'âge de 17 ans. En outre, il atteste d'une volonté de s'intégrer professionnellement et socialement dès lors qu'il produit au dossier deux bulletins de salaire, la preuve de la création de deux entreprises, une promesse d'embauche datée de mars 2021, une attestation de formation, et la production de plusieurs avis d'imposition. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, au regard de la longue durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet du Var en date du 31 janvier 2023 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2300593
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300593_20230522