TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300593_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les peines auxquelles il a été condamné sont antérieures à son mariage et qu'il n'a jamais été condamné en France ; - la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son exécution aura pour effet de le séparer de son enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle l'éloigne de sa compagne et de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour M. B, représenté par Me Woldanski, a été enregistrée le 26 mai 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré dans l'espace Schengen par la Suisse le 4 octobre 2011. L'intéressé est arrivé en France en 2020 selon ses déclarations. Le 24 septembre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 5 janvier 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois. Le 15 décembre 2022, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de 6 mois. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle peut opposer un refus à une telle demande pour un motif tiré de la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France du demandeur. A ce titre, elle peut prendre en compte le fait que ce dernier a été impliqué dans des infractions graves contre les personnes à l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 4 octobre 2011 a une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété et injure, le 30 octobre 2012 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à exécution de 30 jours et un délai d'épreuve de 3 ans pour infraction à la loi fédérale suisse sur la circulation routière, le 23 janvier 2015 à une peine privative de liberté de 2 ans et une amende pour violation de domicile, brigandage, lésions corporelles simples, contravention à la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse, vol d'usage d'un véhicule automobile, stupéfiants, dommage à la propriété, usage abusif de permis et ou de plaques de contrôle et, le 8 novembre 2017, à une peine privative de 12 mois pour contrainte sexuelle. Il a enfin fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de 10 ans à compter du 14 août 2019. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, en se bornant à fournir un contrat de bail et des photographies, M. B n'établit pas une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B soutient qu'il est père d'une fille née en 2022, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, la mère de son enfant et qu'il n'aurait plus aucune attache avec son pays d'origine puisque ses parents vivent en Suisse et ses frères en France. Toutefois, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l'insertion personnelle, sociale et professionnelle de M. B dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment la préservation de l'ordre public, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. A cet égard, si la décision attaquée a pour effet d'éloigner M. B du territoire français, elle n'a pas pour effet, par elle-même, de séparer la cellule familiale constituée par l'intéressé, sa compagne et son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 9. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir, contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'il conteste. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de séparer la cellule familiale constituée par M. B, sa compagne et son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte excessive à la situation familiale de M. B doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste. Sur la demande d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300593
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TA2515 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300593_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel