TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300593_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023 sous le n°2300554, M. C A, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est intervenu en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12h.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 25 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n°2300593, M. B, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision verbale du 22 février 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au même préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Mardenalom, substituant Me Djafour, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 21 mars 1986 à Madaripur (Bangladesh), est entré en France le 28 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 27 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 juillet 2022, qui a été déclarée irrecevable le 29 juillet 2022 par l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 23 décembre 2022. Par une décision verbale du 22 février 2023, l'agent au guichet de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui en a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2300554 et 2300593, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision verbale du 22 février 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 5 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300554 et 2300593 présentent à juger à titre principal de la légalité de décisions prises à l'encontre d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. En l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 22 février 2023 :
5. En premier lieu, le refus d'enregistrement a été opposé oralement au guichet par un agent, dont la compétence pour ce faire n'est pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Il ressort du mémoire en défense du préfet que le refus d'enregistrement a été pris aux motifs, d'une part, que la demande de M. A était tardive en application des articles L. 431-2 et D. 431-7, et, d'autre part, qu'elle était dilatoire. Ainsi, ce refus d'enregistrement, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été pris en raison de l'incomplétude du dossier, constitue un refus de titre de séjour qui doit comporter une motivation écrite, en fait et en droit, en application des articles L. 211-1 et L. 211-5 précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit également être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision verbale du 22 février 2023 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2023 :
9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
10. L'arrêté du 5 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pu être légalement pris en l'absence du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour du 22 février 2023. Ainsi, l'annulation du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Djafour à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Djafour, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 200 euros à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : La décision verbale de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A ainsi que l'arrêté du 5 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300554 et 2300593 est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera, sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à Me Djafour en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djafour et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2300554 -Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2300593_20231227