TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300593_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025 le directeur du CNAPS conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative. Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée à M. C le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 septembre 2022 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B C le renouvellement de sa carte professionnelle. M. C a formé un recours gracieux par un courrier du 10 octobre 2022. En l'absence de réponse du directeur du CNAPS une décision implicite de rejet est née le 10 décembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C, s'est vu délivrer une carte professionnelle le 24 juillet 2023. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2300593_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel