TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300594_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A C, représenté par Me Lehembre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 janvier 2023 portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * Il n'a consommé aucune substance susceptible d'être classée comme stupéfiant, ce que montre son taux de THC dans le sang ; il n'a consommé que du CBD, qui n'est pas un produit stupéfiant ; * La suspension prise pour une durée de six mois est disproportionnée ; * L'appréciation du danger qu'il représenterait est entachée d'une erreur manifeste ; * L'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière ; * Les dispositions de l'article L 235-1 du code de la route méconnaissent l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n°2300593 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lehembre, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 janvier 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 3 mars 2023. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. B C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300594_20230303
Données disponibles
- Texte intégral