TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300594_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 9 mars 2023 et le 31 août 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 828,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle s'est assurée auprès de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de la possibilité de percevoir l'allocation du revenu de solidarité active durant son service civique ; - elle est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que : - les conclusions de la requête de Mme D tendant à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et obtenir une remise gracieuse sont irrecevables dès lors qu'aucun recours préalable obligatoire n'a été formé préalablement à l'introduction du présent recours ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D une dette de 1 828,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 25 octobre 2022, Mme D doit être regardée comme ayant sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 décembre 2022, dont Mme D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte par les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du changement de situation professionnelle de Mme D. Il est en effet constant, ainsi que cela ressort des écritures de Mme D, que celle-ci a effectué une mission de service civique au titre de la période du 14 mars 2022 au 13 décembre 2022. Si Mme D soutient avoir sollicité a de multiples reprises les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse afin de s'assurer de la régularité de sa situation, il résulte toutefois de l'instruction que les services de la caisse d'allocations familiales n'ont été informés de cette activité qu'à compter du mois de juillet 2022. Mme D n'établit pas, en produisant la copie d'un mail de Mme A E, consultante de l'agence Solerys, en date du 6 juillet 2022 sollicitant la transmission de son contrat de service civique, en réponse à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 9 août 2023, avoir informé la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du changement de sa situation professionnelle dès le mois de mars 2022. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance de l'information omise, Mme D, qui s'est également abstenue de fournir dans les délais impartis les justificatifs sollicités par le département de Vaucluse concernant l'activité indépendante non salariée qu'elle continuait d'exercer, doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme D, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Vaucluse, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 828,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300594_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel